en tout état de cause, c'est donc à bon droit que la juge civile a, d'office, rectifié son dispositif, car ce dernier était bel et bien incomplet, ne mentionnant expressément qu'un seul feuillet (n° 2 du ban de A.) ; pour procéder à cette rectification, la juge civile n'avait pas à entendre les parties, dans la mesure où il s'agissait à ce stade d'une mesure superprovisionnelle ; Attendu que la décision sur interprétation est susceptible d'un recours limité au droit (art. 334 al. 3 CPC ; ZPO-CPC Online art. 334 ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012) indépendamment 3