une rectification d'office ne pouvait dès lors en aucun cas intervenir ; une erreur de fait ou de droit ne peut être redressée que par les voies de recours légales contre l'ordonnance du 27 septembre 2013, ce que l'intimée n'a pas fait en l'espèce ; elle n'a pas non plus sollicité la modification du prononcé rendu à titre superprovisionnel ; la nullité de l'ordonnance du 21 octobre 2013 doit en conséquence être constatée ; en tout état de cause, cette ordonnance doit être annulée, car elle n'est intervenue qu'après l'échéance du délai péremptoire de 4 mois ;