Vu le recours déposé le 31 octobre 2013 par X. SA (ci-après : la recourante) dont les conclusions tendent à ce que soit constatée la nullité de l'ordonnance du 21 octobre 2013, subsidiairement, à ce que cette ordonnance soit annulée, sous suite des frais et dépens ; à l'appui de ses conclusions, elle relève que l'interprétation et la rectification ne peuvent pas tendre à modifier le jugement rendu, mais uniquement à le clarifier ;