{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-12-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-91_2013-12-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_91_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7325ae6d8757100fcbea512b791a2ec82a7f6320f5f4f9e63c96bda7ca5631c47d1491a9b76eb07631c4d874068824e80c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7325ae6d8757100fcbea512b791a2ec82a7f6320f5f4f9e63c96bda7ca5631c47d1491a9b76eb07631c4d874068824e80c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_91", "Checksum": "e89a30bd3af9c54a5818dc4e28f0f655"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 06.12.2013 CC 2013 91"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours contre une décision d'interprétation ou de rectification | inscripiton définitive hypothèque légale"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:54", "Checksum": "0b3a23fa74ee7b28f65584d7e7f4861f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 06.12.2013 CC 2013 91\nRegeste:\nrecours contre une décision d'interprétation ou de rectification | inscripiton définitive hypothèque légale\n\nAttendu, par ailleurs, que les ordonnances du 27 septembre 2013 mentionnent toutes deux,\nsous la première conclusion de la requête de l'intimée (p. 1 des deux décisions), que cette\ndernière conclut à \"l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et\nentrepreneurs en faveur de Y. SA sur le bien-fonds no 1 du cadastre de A. propriété de X. SA\",\nalors que les dispositifs desdites ordonnances ordonnent également tous deux, à titre\nsuperprovisionnel, l'inscription provisoire au Registre foncier de A. d'une hypothèque légale\ndes artisans et entrepreneurs en faveur de l'intimée \"sur l'immeuble feuillet n° 2 du ban de A.,\ndont […] la Commune de A. est propriétaire et sur lequel […] X. SA est bénéficiaire d'un droit\ndistinct et permanent de superficie pour garantir le montant d'une créance totale de CHF\n3'469'687.17\" plus intérêts ;\n\nAttendu qu'il en résulte d'emblée une contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif\ndes deux décisions du 27 septembre 2013, dans la mesure où les numéros des feuillets visés\npar les requêtes de l'intimée à fin d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans\net entrepreneurs ne concordent pas avec le dispositif des deux décisions ; une telle\ncontradiction, résultant à l'évidence d'une inadvertance manifeste, doit être levée ;\n5\n\nAttendu que la juge civile était en conséquence fondée à rectifier d'office le dispositif des\nordonnances du 27 septembre 2013, ainsi qu'elle l'a fait à titre superprovisionnel, par\nordonnance du 21 octobre 2013 ;\n\nAttendu enfin qu'il n'existe aucun autre motif d'annuler l'ordonnance attaquée ; la question du\nrespect du délai de 4 mois de l'article 839 al. 2 CC relève de la procédure en inscription\nprovisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs toujours pendante devant la\njuge civile, étant par ailleurs rappelé que les mesures superprovisionnelles rendues par une\nautorité de première instance, telles que celles ordonnées par les ordonnances des\n27 septembre/21 octobre 2013, ne sont susceptible ni d'un appel ni d'un recours (RJJ 2011,\np. 101 ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1) ;\n\nAttendu qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté ;\n\nAttendu que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe,\nlaquelle doit également être condamnée aux dépens de l'intimée (art. 105 et 106 al. 1CPC).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nle recours déposé le 31 octobre 2013 ;\n\nmet\n\nà la charge de la recourante les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 1'000.-,\nà prélever sur son avance ;\n\ncondamne\n\nla recourante à payer à l'intimée une indemnité de dépens de CHF 1'300.- (y compris débours\net TVA) ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n6\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- à la recourante, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ;\n- à l'intimée, par son mandataire, Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat à 2001 Neuchâtel 1 ;\n- à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 6 décembre 2013\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole\nle droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de\nfaçon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible\nd’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être\njoints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n"}