{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-12-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-91_2013-12-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_91_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7325ae6d8757100fcbea512b791a2ec82a7f6320f5f4f9e63c96bda7ca5631c47d1491a9b76eb07631c4d874068824e80c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7325ae6d8757100fcbea512b791a2ec82a7f6320f5f4f9e63c96bda7ca5631c47d1491a9b76eb07631c4d874068824e80c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_91", "Checksum": "e89a30bd3af9c54a5818dc4e28f0f655"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 06.12.2013 CC 2013 91"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours contre une décision d'interprétation ou de rectification | inscripiton définitive hypothèque légale"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:54", "Checksum": "0b3a23fa74ee7b28f65584d7e7f4861f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 06.12.2013 CC 2013 91\nRegeste:\nrecours contre une décision d'interprétation ou de rectification | inscripiton définitive hypothèque légale\n\nde la question de savoir quelles sont les voies de droit ouvertes contre la décision dont la\nrectification est demandée, voire même si une telle décision est attaquable ; le fait qu'une\nmesure décidée à titre superprovisoire est en principe inattaquable (RJJ 2011, p. 101 et réf.\ncit.) ne ferme pas la voie du recours selon l'article 334 al. 3 CPC ; la compétence de la Cour\ncivile découle de l’article 4 al. 1 LiCPC ; au surplus, introduit dans les formes et délai légaux\n(art. 321 CPC), le recours est recevable et il convient d’entrer en matière ;\n\nAttendu que la recourante conteste la réalisation des conditions légales permettant une\nrectification au sens de l'article 334 CPC, si bien que la nullité de l'ordonnance attaquée doit\nêtre constatée ;\n\nAttendu que, conformément à l'article 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair,\ncontradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur\nrequête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision ;\n\nAttendu que l'interprétation et la rectification ne sont pas des voies de recours proprement\ndites, mais des voies de droit permettant de revoir, aux conditions prévues par la loi, une\ndécision par l'autorité qui l'a rendue (JACQUEMOUD-ROSSARI, Le Code de procédure civile -\nAspects choisis, Schulthess 2011, p. 112) ; il s'agit d'un mode de remise en cause des\njugements relevant de la voie extraordinaire dans la mesure où le pouvoir d'examen du juge\nest confiné à des questions strictement délimitées (art. 334 al. 1) ; l'interprétation et la\nrectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu, mais à le clarifier (CPC-JEANDIN,\nIntro. art. 308-334 N 20) ;\n\nAttendu que, selon la jurisprudence antérieure à l'unification de la procédure civile, l'arrêt\nrectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés\npar la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à\nl'encontre du premier arrêt ; le fait que l'article 334 al. 4 CPC prévoie une notification de la\ndécision rectifiée, et partant, une nouvelle possibilité de recours contre celle-ci, n'est nullement\nde nature à remettre en cause la jurisprudence précitée, réputée exprimer un principe de\nprocédure ; l'arrêt rectificatif rétroagit, de sorte que le jugement rectifié est d'emblée valable\n(TF 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2 et les réf. citées) ;\n\nAttendu que la rectification suppose que le caractère contradictoire ou imprécis de la décision\nsoit imputable à une formulation lacunaire ; les vices matériels (une application erronée du\ndroit) doivent, quant à eux, être corrigés par les voies de recours principales dans les délais\nprescrits ; l’interprétation et la rectification peuvent aussi intervenir d’office (Message CPC, FF\n2006, p. 6989) ;\n\nAttendu qu'une erreur de fait ou de droit ne peut être redressée qu'au travers des différentes\nvoies de recours prévues par la loi, aux niveaux cantonal et fédéral ; un tribunal est toutefois\nautorisé à expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou\ncontradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu'il\nvoulait exprimer (rectification), ceci dans les limites étroites qu'impose le respect de la chose\njugée (CPC-SCHWEIZER, art. 334 N 1 à 3) ;\n4\n\nAttendu qu'en principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de\nl'autorité de la chose jugée, et non ses motifs ; ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter\nle dispositif ; selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'article\n129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire,\nincomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs ; un dispositif est\npeu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est\nrenvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le\ntribunal lorsqu'il s'est prononcé ; l'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de\nrédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait ;\nl'interprétation peut néanmoins aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque\nle dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit\nd'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (ZPO-CPC online, art. 334 ; ATF 110 V 222\nconsid. 1 ; TF 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1 ; 5A_589/2012 du 13 décembre 2012\nconsid. 3.2) ;\n\nAttendu que, s'agissant d'un dispositif incomplet, il n'est pas toujours aisé de tracer la ligne de\ndémarcation entre un dispositif incomplet et une omission de statuer sur un chef de la\ndemande ; il faut alors rechercher l'intention présumable du tribunal ; le dispositif est\nintrinsèquement contradictoire lorsqu'il dit blanc ici et noir ailleurs ; il entre en contradiction\navec les motifs lorsqu'il dit noir là où les motifs disent blanc ; il y a lieu à rectification lorsqu'une\nerreur patente est manifestement due à une inadvertance telle qu'un lapsus calami ; la\nrectification peut intervenir d'office et n'est soumise à aucun délai (CPC-SCHWEIZER, art. 334\nN 9 à 13) ;\n\nAttendu, en l'occurrence, qu'il n'a pas échappé à la juge civile que deux requêtes différentes\navaient été déposées par l'intimée le 25 septembre 2013, ce qu'attestent les numéros de\ndossiers différents y relatifs ;\n\n"}