{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-12-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-91_2013-12-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_91_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7325ae6d8757100fcbea512b791a2ec82a7f6320f5f4f9e63c96bda7ca5631c47d1491a9b76eb07631c4d874068824e80c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7325ae6d8757100fcbea512b791a2ec82a7f6320f5f4f9e63c96bda7ca5631c47d1491a9b76eb07631c4d874068824e80c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_91", "Checksum": "e89a30bd3af9c54a5818dc4e28f0f655"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 06.12.2013 CC 2013 91"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours contre une décision d'interprétation ou de rectification | inscripiton définitive hypothèque légale"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:54", "Checksum": "0b3a23fa74ee7b28f65584d7e7f4861f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 06.12.2013 CC 2013 91\nRegeste:\nrecours contre une décision d'interprétation ou de rectification | inscripiton définitive hypothèque légale\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 91 / 2013\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Jean Moritz et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 6 DECEMBRE 2013\n\nen la cause civile liée entre\n\nX. SA,\n- représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,\nrecourante,\n\net\n\nY. SA,\n- représentée en justice par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat à 2001 Neuchâtel 1,\nintimée.\n\nrelative à l’ordonnance de la juge civile du Tribunal de première instance du 21 octobre\n2013.\n\n______\n\nVu les deux requêtes déposées le 25 septembre 2013 par Y. SA (ci-après : l'intimée) à fin\nd'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs portant l'une sur\nle bien-fonds n° 1 du cadastre de A. propriété de X. SA (dossier TPI, CIV 1818-1820/2013) et\nl'autre sur le bien-fonds n° 2 du cadastre de A. propriété de la Commune de A. (dossier TPI,\nCIV 1821-1822/2013) ;\n\nVu les deux ordonnances de la juge civile du 27 septembre 2013 ordonnant à titre\nsuperprovisionnel l'inscription provisoire au Registre foncier de A. d'une hypothèque légale\ndes artisans et entrepreneurs en faveur de l'intimée portant toutes deux \"sur l'immeuble feuillet\nn° 2 du ban de A., dont […] la Commune de A. est propriétaire et sur lequel […] X. SA est\nbénéficiaire d'un droit distinct et permanent de superficie pour garantir le montant d'une\ncréance totale de CHF 3'469'687.17\" plus intérêts ;\n2\n\nVu l'ordonnance du 21 octobre 2013 par laquelle la juge civile constate que les requêtes\ndéposées le 25 septembre 2013 concernent deux feuillets distincts relatifs aux différents droits\ndes deux parties requises et complète d'office le dispositif incomplet des ordonnances de\nmesures superprovisionnelles du 27 septembre 2013 en ordonnant, en faveur de l'intimée,\nl'inscription provisoire au Registre foncier de A. d'une hypothèque des artisans et\nentrepreneurs également sur l'immeuble feuillet n° 1 du ban de A., sur lequel la recourante\ndispose d'un droit distinct et permanent de superficie ; dite ordonnance impartit aux parties un\ndélai de 15 jours pour prendre position sur cette rectification ;\n\nVu le retrait par l'intimée, le 28 octobre 2013, des conclusions de sa requête en tant qu'elle\nvise l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le feuillet n° 2 du\nban de A., propriété de la commune de A. et l'ordonnance prenant acte dudit retrait, le\n29 octobre 2013 ;\n\nVu le recours déposé le 31 octobre 2013 par X. SA (ci-après : la recourante) dont les\nconclusions tendent à ce que soit constatée la nullité de l'ordonnance du 21 octobre 2013,\nsubsidiairement, à ce que cette ordonnance soit annulée, sous suite des frais et dépens ; à\nl'appui de ses conclusions, elle relève que l'interprétation et la rectification ne peuvent pas\ntendre à modifier le jugement rendu, mais uniquement à le clarifier ; en l'espèce, le dispositif\nde l'ordonnance du 27 septembre 2013 ordonnant l'inscription provisoire au Registre foncier\nd'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'immeuble feuillet n° 2 du ban de\nA., dont la Commune de A. est propriétaire et sur lequel la recourante est bénéficiaire d'un\ndroit distinct et permanent, est clair ; on arrive parfaitement à discerner ce que le juge a voulu\ndire ; il n'est pas incomplet, puisqu'il fait mention du droit distinct et permanent, sans toutefois\nordonner l'inscription de l'hypothèque légale sur ce dernier ; le dispositif n'est pas\ncontradictoire en soi et n'est pas en contradiction avec les motifs du jugement, puisque\nprécisément la motivation mentionne expressément que l'intimée \"dirige à bon droit sa requête\ncontre les deux requises ayant effectivement des droits sur le fond\" ; une rectification d'office\nne pouvait dès lors en aucun cas intervenir ; une erreur de fait ou de droit ne peut être\nredressée que par les voies de recours légales contre l'ordonnance du 27 septembre 2013, ce\nque l'intimée n'a pas fait en l'espèce ; elle n'a pas non plus sollicité la modification du prononcé\nrendu à titre superprovisionnel ; la nullité de l'ordonnance du 21 octobre 2013 doit en\nconséquence être constatée ; en tout état de cause, cette ordonnance doit être annulée, car\nelle n'est intervenue qu'après l'échéance du délai péremptoire de 4 mois ;\n\nVu la réponse du 28 novembre 2013 de l'intimée dans laquelle elle conclut à l'irrecevabilité du\nrecours, subsidiairement, à son rejet et à la condamnation de la recourante aux frais et dépens\nde la procédure ; elle relève que le recours est irrecevable faute de voie de droit contre une\ndécision superprovisionnelle ; en tout état de cause, c'est donc à bon droit que la juge civile a,\nd'office, rectifié son dispositif, car ce dernier était bel et bien incomplet, ne mentionnant\nexpressément qu'un seul feuillet (n° 2 du ban de A.) ; pour procéder à cette rectification, la\njuge civile n'avait pas à entendre les parties, dans la mesure où il s'agissait à ce stade d'une\nmesure superprovisionnelle ;\n\nAttendu que la décision sur interprétation est susceptible d'un recours limité au droit (art. 334\nal. 3 CPC ; ZPO-CPC Online art. 334 ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012) indépendamment\n3\n\n"}