A la suite du courrier du 20 janvier 2014 de l'appelante confirmant ses précédents actes de procédure, tout en précisant qu'elle se trouve actuellement en incapacité de travail pour une durée indéterminée et a, à nouveau, requis des prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité, on rappellera que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale ne revêt qu'une autorité de la chose jugée limitée (ATF 127 III 474 c. 2b/aa). Si les charges et revenus retenus dans le présent jugement venaient à subir des modifications dûment établies, il appartiendra alors aux parties