L'appelant a dans un premier temps fait valoir qu'il se trouvait dans l'erreur, puisqu'il ignorait le salaire perçu par l'appelante. Une telle argumentation ne saurait être admise dans la mesure où l'appelant ne connaissait certes pas le salaire exact perçu par l'appelante, mais il en avait une connaissance approximative et a délibérément et sciemment accepté de ne pas diminuer le montant de la contribution d'entretien proportionnellement au gain réalisé par l'appelante pendant une période supérieure à une année, étant rappelé que l'appelante a débuté son activité en janvier 2012 déjà, ce dont avait connaissance l'appelant.