4.3 4.3.1 Le revenu mensuel de l'appelante n'est également pas contesté (cf. not. art. 3 recours de l'appelant du 24 octobre 2013). Il est de CHF 1'498.-. L'appelant fait valoir pour la première fois dans le cadre de sa réponse à l'appel du 7 novembre 2013 que l'appelante serait désormais en mesure d'exercer une activité à 100 %, de sorte qu'un revenu hypothétique devrait être retenu. Il ressort toutefois de façon claire du dossier que les parties avaient convenu durant leur vie commune, puis dès leur séparation que l'appelante n'exercerait pas une activité à un taux supérieur à celui exercé aujourd'hui, compte tenu de sa maladie.