appelant). Il apparaît ainsi que la perception de bonus est irrégulière et ne saurait être prise en compte, à tout le moins en tant que revenu (ATF 129 III 7 ; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, note n° 18, p. 80). Cette question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où cette différence est sans importance pour l'issue du présent litige. 4.2.2 Les charges de l'appelant, telles que fixées par la juge civile, ne sont pas contestées. Elles s'élèvent à un total de CHF 4'624.90.