2a/bb, 126 III 353 consid. 1a/aa). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 114 II 26 = JT 1991 I 334). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; arrêt 5A_710/2009 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).