Le Tribunal cantonal neuchâtelois, sans se prononcer explicitement, relève que dans l'hypothèse où un accord extrajudiciaire préexiste, cela ne dispenserait pas le juge, saisi d'une nouvelle requête, de prendre en considération les circonstances qui avaient présidé à la première convention. Il n'interviendra que si des changements sont survenus ou si la convention lui paraît manifestement inéquitable (RJN 2002, p.61 consid. 2b).