Selon TAPPY, un époux ne saurait en effet certes renoncer valablement au droit de requérir des mesures protectrices, mais le juge devrait tenir compte dans celle-ci d'une convention extrajudiciaire relevant de la libre disposition des parties, sauf si elle lui apparaît illicite, gravement inéquitable ou dépassée au vu de circonstances nouvelles (TAPPY, Les procédure en droit matrimonial, in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, note 46 ad n°43, p. 257).