, n° 9 ad art. 179 CC). SIX précise que chaque époux est libre de demander une réglementation judiciaire pour le futur, sans effet rétroactif au sens de l'article 173 al. 3 CC (Jann SIX, Eheschutz, Berne, 2008, n° 1.15). Selon TAPPY, un époux ne saurait en effet certes renoncer valablement au droit de requérir des mesures protectrices, mais le juge devrait tenir compte dans celle-ci d'une convention extrajudiciaire relevant de la libre disposition des parties, sauf si elle lui apparaît illicite, gravement inéquitable ou dépassée au vu de circonstances nouvelles (TAPPY, Les procédure en droit matrimonial, in : Procédure civile suisse