3.2 Contrairement à cette jurisprudence, selon une partie de la doctrine majoritaire précitée, l'article 179 CC ne saurait s'appliquer lorsque les parties ont conclu une convention extrajudiciaire. Si elles ne sont plus en mesure de s'entendre sur le bienfondé de la vie séparée et les conséquences de la suspension de la vie commune, chaque époux peut saisir le juge des mesures protectrices selon les articles 172 et 176 CC (BRÄM, op. cit., n° 9 ad art. 179 CC ; Suzanne BACHMANN, op. cit., p. 223 ; Jann SIX, Eheschutz, Berne, 2008, n° 1.15).