Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 239 al. 2 et 311 CPC), les appels, en tant qu'ils portent sur le dies a quo et sur le montant de la contribution d'entretien, sont recevables et il convient d'entrer en matière. Il est à cet égard relevé que la valeur litigieuse doit être atteinte au regard des conclusions encore en cause devant l'autorité précédente (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les dernières conclusions des parties portant sur la contribution d'entretien différaient de CHF 1'200.-.