L'indigence de l'appelante n'est pour le surplus pas donné s'agissant de la requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire gratuite. D.6 Dans son mémoire de réponse au recours du 24 octobre 2013, l'appelante conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Elle allègue remplir la condition de l'indigence, tant en ce qui concerne la requête de provisio ad litem que d'assistance judiciaire gratuite.