D.5 Dans son mémoire de réponse du 7 novembre 2013, l'appelant conclut au débouté de l'appelante de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens. Il soulève en préambule la question de la recevabilité de l'appel de l'appelante en tant qu'il porte sur la provisio ad litem. Il répète que les informations dont il disposait au moment de la signature de l'avenant n'étaient pas conformes à la réalité et que l'appelante avait refusé de lui communiquer son revenu. Il était dès lors dans l'erreur. Pour le surplus, les revenus de l'appelante constituent un élément nouveau sens de l'article 179 CC, tel que retenu par la juge civile.