D.3 Y. a aussi interjeté appel du jugement de première instance. Elle conclut, en modification dudit jugement, au constat que l'appelant est redevable d'une contribution d'entretien de CHF 3'200.- en sa faveur, dès le 1er mai 2013, selon l'avenant du 3 mars 2013 à la convention du 22 septembre 2011, partant, à la condamnation de l'appelant au paiement de ladite contribution d'entretien, sous suite des frais et dépens.