Pour fixer le montant de la contribution précitée, la juge civile s'est fondée sur un revenu de CHF 8'442.- pour l'appelant, respectivement sur un revenu de CHF 1'498.- pour l'appelante, tous deux n'ayant pas de fortune. La juge civile a considéré que la modification de l'accord conclu entre les parties était soumise aux conditions de l'article 179 CC et que les circonstances qui existaient au moment de la passation de la convention, respectivement de l'avenant, s'étaient modifiées de manière durable. La juge civile retient notamment comme élément nouveau, le nouvel emploi de l'appelante.