{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-01-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-86_2014-01-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec0d0d65e309e39962291753e0bda83f6709bc7983dc41e2dd9d00990ca5fbc07b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec0d0d65e309e39962291753e0bda83f6709bc7983dc41e2dd9d00990ca5fbc07b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_86", "Checksum": "7b39819077ef2ed261060dbfbb8cadda"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.01.2014 CC 2013 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conv. de sép. extrajud. entre 2 époux, puis avenant à la convention et intro. par l'époux d'une requête de MPUC. 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En tant que le recours porte sur le montant\nalloué en première instance à titre de provisio ad litem, il ne saurait ainsi être tenu\ncompte de ces nouvelles pièces. Il s'ensuit que la charge fiscale de l'appelante doit\nêtre estimée à CHF 308.90 au vu des pièces produites en première instance. Compte\ntenu de ce montant, l'appelante dispose d'un excédent mensuel de CHF 316.20, qui\nlui permet de s'acquitter des frais de procédure de première instance (CHF 450.-),\nainsi que des frais de son avocat (CHF 4'915.10), dans un délai raisonnable. Le\nrecours de l'appelant est ainsi sur ce point bien fondé et doit être admis ; celui de\nl'appelante doit être rejeté.\n\n6.2.3 Finalement, l'appelante requiert également une provisio ad litem pour les frais de la\nprocédure en divorce introduite le 12 août 2013 par l'appelant devant le juge civil. La\n17\n\nsituation de la partie qui requiert une provisio ad litem de la part de son conjoint est\ncomparable à celle d’une personne demandant l’assistance judiciaire, de sorte que\nles principes gouvernant cette dernière institution régissent également la provisio ad\nlitem (ATF 138 III 672). Il s'ensuit qu'à l'instar d'une requête à fin d'assistance\njudiciaire gratuite une requête de provisio ad litem devrait être déposée dans le cadre\nd'une procédure pendante et non pas d'une procédure future ou parallèle. Le juge\nsaisi de l'affaire au fond est en effet mieux à même de traiter une telle requête, d'en\napprécier les chances de succès, de déterminer si une telle requête est\néventuellement abusive, infondée ou dilatoire (cf. PICHONNAZ, Code civil I,\nCommentaire romand, n° 33 ad art. 163 CC), ainsi que d'estimer les frais prévisibles\nde la procédure dont il est saisi. Il pourra également, en cas de rejet de la requête de\nprovisio ad litem, traiter la requête d'assistance judiciaire gratuite, subsidiaire à la\nprovisio ad litem. Il apparaît que l'appelante a précisément déposé une requête de\nprovisio ad litem dans le cadre de la procédure en divorce.\n\nLe recours de l'appelante doit dès lors être rejeté sur ce point également.\n\n7. Eu égard à ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire déposée en première\ninstance doit être rejetée, l'indigence de l'appelante n'étant pas établie. Quand à celle\ndéposée en seconde instance, elle devient sans objet.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nconstate\n\nque le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 septembre 2013 est entré\nen force de chose jugée pour ce qui est des points non contestés dans les appels et les recours\n; pour le surplus,\n\nen modification partielle du jugement de première instance\n18\n\nrejette\n\nla requête de provisio ad litem et d'assistance judiciaire déposées par l'appelante dans le cadre\nde la procédures de première instance à fin de mesures protectrices de l'union conjugale ;\n\ndit\n\nque l'appelant versera à l'appelante, mensuellement et d'avance, à titre de contribution\nd'entretien, un montant de CHF 2'400.- à compter du mois de juin 2013 ;\n\ndit\n\nque la contribution précitée se fonde sur les revenus mensuels nets et la fortune imposable\nsuivants :\nappelant appelante\nrevenu CHF 8'442.- (bonus non compris) CHF 1'498.-\nfortune CHF 0.- CHF 0.-\n\ndit\n\nque l'appelant versera à l'appelante une provisio ad litem de CHF 3'500.- au titre de frais\njudiciaires et honoraires du mandataire de l'appelante pour la procédure de seconde instance\n;\n\npartage\n\npar moitié entre les parties les frais judiciaires de seconde instance, fixés au total à CHF 650.-,\nà prélever sur l'avance de l'appelant, cette dernière devant rembourser à l'appelant sa part de\nfrais par CHF 325.-, sous réserve de la provisio ad litem accordée à l'appelante ;\n\ndit\n\nque chaque partie supportera ses propres dépens, sous la même réserve ;\n\ndéboute\n\nles parties de toutes autres conclusions contraires ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n19\n\nordonne\n\nla notification du présent jugement :\n- à l'appelant, par sa mandataire, Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à 2900 Porrentruy ;\n- à l'appelante, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy ;\n- à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 24 janvier 2014\n\n"}