{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-01-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-86_2014-01-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec0d0d65e309e39962291753e0bda83f6709bc7983dc41e2dd9d00990ca5fbc07b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec0d0d65e309e39962291753e0bda83f6709bc7983dc41e2dd9d00990ca5fbc07b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_86", "Checksum": "7b39819077ef2ed261060dbfbb8cadda"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.01.2014 CC 2013 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conv. de sép. extrajud. entre 2 époux, puis avenant à la convention et intro. par l'époux d'une requête de MPUC. 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Aucun motif ne\npermet en outre d'admettre que la restitution des contributions versées durant la\nprocédure ne peut équitablement être exigée de l'appelante. Il convient, au vu de ce\nqui précède, de fixer le dies a quo au 1er juin 2013.\n\n4.11 La contribution d'entretien en faveur de l'appelante doit en conséquence être fixée à\nCHF 2'400.- dès le 1er juin 2013.\n\nA la suite du courrier du 20 janvier 2014 de l'appelante confirmant ses précédents\nactes de procédure, tout en précisant qu'elle se trouve actuellement en incapacité de\ntravail pour une durée indéterminée et a, à nouveau, requis des prestations auprès\nde l'Office de l'assurance-invalidité, on rappellera que la décision de mesures\nprotectrices de l'union conjugale ne revêt qu'une autorité de la chose jugée limitée\n(ATF 127 III 474 c. 2b/aa). Si les charges et revenus retenus dans le présent jugement\nvenaient à subir des modifications dûment établies, il appartiendra alors aux parties\nd'introduire, si nécessaire, une nouvelle requête au sens de l'article 179 CC.\n\n5. Eu égard à la nature du litige, qui relève du droit de la famille, il se justifie de partager\nles frais de la procédure par moitié entre parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), sous\nréserve d'une provisio ad litem, respectivement des dispositions relatives à\nl'assistance judiciaire gratuite. Pour les mêmes raisons et sous la même réserve,\nchaque partie supporte ses propres dépens.\n\n6. L'appelant conclut en outre à la réformation du jugement de première instance en tant\nqu'il porte sur la provisio ad litem partielle allouée pour la procédure de mesures\nprotectrice de première instance, alors que l'appelante requiert le versement d'une\nprovisio ad litem de CHF 7'500.- pour la procédure de première instance de mesures\nprotectrices de l'union conjugale et pour celle de divorce, ainsi que CHF 3'500.- pour\nla procédure d'appel.\n\n6.1 Les coûts d'une procédure matrimoniale, en particulier les mesures protectrices de\nl'union conjugale, ressortissent de l'entretien entre époux au sens de l'article 163 CC\n16\n\n(HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, n° 15 ad art. 163 CC). L'aide de\nl'Etat étant subsidiaire à l'obligation d'entretien des époux, le conjoint indigent n'a pas\ndroit à l'assistance judiciaire gratuite tant que son conjoint dispose des ressources\nnécessaires pour assumer les frais de la procédure (ATF 119 Ia 135 ; Franz\nHASENBÖHLER/Andrea OPEL, BaslerKommentar, n. 17 ad art. 163). L'époux auquel la\nprovisio ad litem est réclamée ne doit pas être privé, par ce versement, des moyens\nnécessaires à sa propre défense (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille,\nCode annoté, Lausanne 2013, n° 2.8 ad art. 163 CC). Un éventuel excédent entre le\nrevenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en\nrelation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent\nmensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an\ns'ils sont peu élevés et dans un délai de deux ans s'ils sont plus importants (DE\nLUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n° 2.5 ad art. 163 CC).\n\n6.2 En l'espèce, l'appelante réalise un revenu de CHF 3'898.- (soit CHF 1'498.- et\nCHF 2'400.- à titre de contribution d'entretien). Si l'on prend en compte le montant de\nbase élargi de 25 % pour prendre en compte le minimum pour procéder, on obtient\ndes charges de CHF 3'944.55. L'appelante n'est de ce fait pas en mesure d'assumer\nles frais de la procédure de seconde instance.\n\nAu contraire, l'appelant conserve un disponible mensuel de CHF 1'117.10, si l'on\nintègre dans le calcul la contribution d'entretien de CHF 2'400.- due à son épouse et\nle minimum pour procéder.\n\n6.2.1 Il convient dès lors de faire droit à la requête de provisio ad litem déposée par\nl'appelante. Au vu des frais judiciaires de la présente procédure et des honoraires\nprévisibles de son mandataire au regard la note d'honoraires produite, il y a lieu de\ncondamner l'appelant à verser CHF 3'500.- à l'appelante à ce titre, conformément à\nses conclusions, pour la procédure de deuxième instance (frais judiciaire et\nhonoraires de son avocat).\n\n"}