{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-01-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-86_2014-01-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec0d0d65e309e39962291753e0bda83f6709bc7983dc41e2dd9d00990ca5fbc07b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec0d0d65e309e39962291753e0bda83f6709bc7983dc41e2dd9d00990ca5fbc07b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_86", "Checksum": "7b39819077ef2ed261060dbfbb8cadda"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.01.2014 CC 2013 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conv. de sép. extrajud. entre 2 époux, puis avenant à la convention et intro. par l'époux d'une requête de MPUC. 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Ses charges se sont toutefois également modifiées, puisque sa quotité\nd'impôts, ainsi que ses frais de déplacements ont augmenté. Une contribution\nd'entretien réduite à CHF 2'000.-, telle que fixée par la juge civile, lui permettrait à\npeine de couvrir ses frais, mais ne lui permettrait plus de bénéficier d'un certain\ndisponible destiné à garantir son train de vie antérieur, respectivement à voyager. En\nrevanche, un montant de CHF 2'400.- couvre non seulement les charges de\n14\n\nl'appelante, mais lui laisse en sus un disponible d'environ CHF 250.- lui permettant\naisément de partir deux fois par an en vacances.\n\nL'appelant est tout à fait en mesure de s'acquitter de cette somme et il lui reste un\ndisponible d'environ CHF 1'400.- mensuel, qui lui permet également de maintenir son\ntrain de vie antérieur.\n\nUne contribution d'entretien de CHF 3'200.-, telle que fixée par les parties dans leur\navenant, dépasse de plus de 30 % le montant de CHF 2'400.- qui devrait être fixé au\nregard du standard de vie des parties durant leur vie commune. Elle apparaît ainsi\nmanifestement inéquitable et ne saurait être retenue.\n\n4.8 S'agissant finalement de la nouvelle formation de technicienne en herboristerie\nentamée par l'appelante en octobre 2012, elle ne saurait ni être intégrée dans le\nbudget de celle-ci, ni être prise en charge par l'appelant. En effet, s'il ressort du\ndossier que, durant la vie commune, l'appelant avait pris en charge la formation de\nl'appelante pour travailler dans une agence de voyage, il apparaît que celle-ci est\nterminée et que l'appelante travaille précisément actuellement dans une agence de\nvoyage. On ne saurait ainsi considérer, sur la base des éléments au dossier, que les\nparties avaient envisagé une seconde formation qui serait prise en charge par\nl'appelant durant leur vie commune. Le fait que l'appelant ne se soit pas opposé à\ncette nouvelle formation ne saurait être interprété dans ce sens, ce d'autant plus que\nle montant de la contribution d'entretien n'a pas été augmenté en conséquence.\n\n4.9 Au vu de ce qui précède, le montant de la contribution d'entretien doit être fixé à\nCHF 2'400.-. Il est finalement précisé que dans la mesure où le standard de vie des\nparties a pu être déterminé et que leur situation financière leur permet de le maintenir,\nil n'y a pas lieu de calculer la contribution d'entretien sur la base de la méthode du\nminimum vital avec répartition de l'excédent par moitié, ce que les parties n'allèguent\ndu reste pas.\n\n4.10 S'agissant du dies a quo, comme examiné précédemment, une réglementation\nrétroactive est exclue en l'occurrence. La possibilité de pouvoir réclamer les\ncontributions d'entretien pour l'année qui précèdent l'introduction de la requête a pour\nfin de protéger les parties et d'éviter que celles-ci doivent saisir le juge immédiatement\naprès la séparation. Cela ne se justifie toutefois pas lorsque, comme dans le cas\nd'espèce, les parties ont réglé extrajudiciairement la question des contributions\nd'entretien. Une décision avec effet rétroactif n'apparaît ainsi pas justifiée. Les parties\ndoivent en outre pouvoir compter de bonne foi sur la validité de cette convention aussi\nlongtemps que celle-ci n'est pas remise en cause (cf. ZR 104/2005 op. cit. consid. 4).\n\n4.10.1 La décision de modification prend en principe effet au moment du dépôt de la\ndemande de modification, mais le juge peut faire remonter l’effet de la modification à\nune date postérieure à ce dépôt (FABIENNE HOHL, Quelques lignes directrices de la\njurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation des contributions d'entretien,\nin Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p.97). Lorsque le motif pour lequel\n15\n\nla modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie\nnormalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la\nmodification à un autre moment. En effet, le créancier de la contribution doit tenir\ncompte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la\nrequête. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir\nd'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple le jour du\njugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées\npendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière\nsituation suppose que le créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu\ncompter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine (cf.\nTF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2).\n\n"}