{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-01-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-86_2014-01-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec0d0d65e309e39962291753e0bda83f6709bc7983dc41e2dd9d00990ca5fbc07b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec0d0d65e309e39962291753e0bda83f6709bc7983dc41e2dd9d00990ca5fbc07b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_86", "Checksum": "7b39819077ef2ed261060dbfbb8cadda"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.01.2014 CC 2013 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conv. de sép. extrajud. entre 2 époux, puis avenant à la convention et intro. par l'époux d'une requête de MPUC. 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L'avenant du 3 mars 2013\nen fait expressément mention et précise même que le changement du statut\nprofessionnel de l'appelante nécessite une adaptation de la convention, de sorte que\nla contribution d'entretien est réduite de CHF 117.80 durant le mois d'avril, puis de\nCHF 300.- dès le mois de mai 2013. Il est indiqué que dès janvier 2013, l'appelante\nexercera son activité en tant qu'agent de voyages à raison de trois après-midi par\nsemaine.\n\n4.6.1 Il ressort en outre des pièces au dossier que l'appelant avait déjà connaissance, dès\nfin 2011, de la prise d'emploi de la recourante prévue pour le 1er janvier 2012. En\neffet, l'appelante a demandé conseil à l'appelant concernant le salaire proposé par sa\nfuture employeuse. Le 13 novembre 2011, l'appelant lui répond qu'elle ne doit pas\naccepter un salaire horaire de CHF 25.-, mais doit proposer, après le temps d'essai,\nun salaire horaire de CHF 28.- (PJ 19 appelant). A l'audience du 10 septembre 2013,\nl'appelant a confirmé qu'il avait connaissance du salaire horaire de l'appelante, soit\nCHF 28.-, et du fait qu'elle travaillait dans un premier temps deux après-midis par\nsemaine, puis trois. Il a effectué un calcul approximatif aboutissant à un salaire net\nd'environ CHF 900.- pour deux après-midi et a refait un calcul identique pour trois\naprès-midi. Dans un courriel de février 2013, l'appelant indique que CHF 117.80\nseront déduits de la contribution d'entretien du mois d'avril en compensation de ce\nque \"gagne\" l'appelante, puis qu'une contribution d'entretien de CHF 3'200.- lui sera\nversée, jusqu'au terme des deux ans de séparation (cf. PJ 20 appelante). Toujours à\nl'audience du 10 septembre 2013, l'appelant a précisé que son épouse ne voulait pas\nque son salaire soit déduit du montant de la contribution d'entretien.\n\n4.6.2 Il suit de ce qui précède que l'appelant avait connaissance de la prise d'emploi de la\nrecourante dès janvier 2012 à raison de deux après-midi par semaine, puis dès\njanvier 2013 à raison de trois après-midi. Il avait également une connaissance\napproximative de son salaire, puisqu'il connaissait le taux horaire. Le calcul qu'il a\neffectué rejoint globalement le salaire effectivement perçu par l'appelante, soit\nCHF 1'498 mensuel pour trois après-midi.\n\nIl ressort également de ce qui précède que les parties n'ont pas décidé d'adapter\nimmédiatement le montant de la contribution d'entretien à la prise d'emploi de la\n13\n\nrecourante, mais uniquement à compter du mois d'avril 2013, à raison d'une\ndiminution de CHF 117.80, puis à raison de CHF 300.- dès le mois de mai 2013.\n\n4.6.3 Force est dès lors d'admettre que les parties ont convenu de ne pas diminuer le\nmontant de la contribution d'entretien due à l'appelante proportionnellement au salaire\nqu'elle percevait et que, de ce fait, elles ont décidé d'augmenter le standard de vie de\nl'appelante par rapport à ce qu'elles avaient convenu dans leur convention de vie\nséparée du 22 septembre 2011. Cette modification, prévue dans un premier temps\npar oral, a été précisée de façon claire dans l'avenant du 3 mars 2013.\n\n4.6.4 Dans le cadre de sa requête déposée devant la juge civile le 13 mai 2013 en fixation\ndu montant de la contribution d'entretien due à l'appelante, l'appelant ne fait valoir\naucun fait nouveau qui justifierait de s'écarter du montant convenu entre les parties\ndans un premier temps dans la convention de vie séparée, puis dans l'avenant du\n3 mars 2013. L'appelant ne justifie ainsi pas, ni même n'allègue, quelles\ncirconstances permettraient d'établir que cet accord ne correspond plus aux\ncirconstances prévalant au moment de la signature de la convention, respectivement\nde son avenant.\n\nL'appelant a dans un premier temps fait valoir qu'il se trouvait dans l'erreur, puisqu'il\nignorait le salaire perçu par l'appelante. Une telle argumentation ne saurait être\nadmise dans la mesure où l'appelant ne connaissait certes pas le salaire exact perçu\npar l'appelante, mais il en avait une connaissance approximative et a délibérément et\nsciemment accepté de ne pas diminuer le montant de la contribution d'entretien\nproportionnellement au gain réalisé par l'appelante pendant une période supérieure\nà une année, étant rappelé que l'appelante a débuté son activité en janvier 2012 déjà,\nce dont avait connaissance l'appelant.\n\nLa juge civile n'était dès lors pas fondée à revoir le montant de la contribution\nd'entretien pour ces motifs.\n\n4.6.5 Il ressort toutefois du budget des parties établi ci-dessus que le montant de la\ncontribution d'entretien convenu après la prise d'emploi de l'appelante, soit\nCHF 3'200.-, est manifestement inéquitable.\n\n"}