{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-01-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-86_2014-01-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec0d0d65e309e39962291753e0bda83f6709bc7983dc41e2dd9d00990ca5fbc07b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec0d0d65e309e39962291753e0bda83f6709bc7983dc41e2dd9d00990ca5fbc07b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_86", "Checksum": "7b39819077ef2ed261060dbfbb8cadda"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.01.2014 CC 2013 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conv. de sép. extrajud. entre 2 époux, puis avenant à la convention et intro. par l'époux d'une requête de MPUC. Signification de ladite convention et de son avenant pour la fixation de la contribution d'entretien en proc. jud. | mesures protectrices de l\\x27union conjug."}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:02", "Checksum": "434f08c897bfe2fb85f1984ce634cec3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.01.2014 CC 2013 86\nRegeste:\nConv. de sép. extrajud. entre 2 époux, puis avenant à la convention et intro. par l'époux d'une requête de MPUC. Signification de ladite convention et de son avenant pour la fixation de la contribution d'entretien en proc. jud. | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\n L'appelant conteste la prise en compte des primes de l'assurance-maladie\ncomplémentaire et des frais de véhicule, seul un abonnement de transport public\ndevrait être retenu. On peut toutefois admettre que, dans le cadre du minimum vital\nélargi, les primes d’assurance-maladie complémentaire et les frais de déplacements,\nrespectivement du véhicule soient également pris en compte. A cet égard, l'appelante\nconteste le montant retenu par la juge civile qui ne tient pas compte de l'assurance-\nRC et de la taxe de l'OVJ. Outre les frais d'essence et d'entretien admis à raison de\nCHF 150.- par l'appelante, s'y ajoutent effectivement l'assurance-RC, ainsi que la\ntaxe de l'OVJ, ce qui représente une somme mensuelle de CHF 271.10. L'appelant\nfait encore valoir que les frais de maladie non remboursés incluent la franchise\n11\n\nannuelle et ont dès lors été pris en compte à double par la juge civile. Il ressort\ntoutefois des pièces produites en première instance que les frais mis à charge de\nl'appelante, par CHF 1'115.20 en 2012, correspondent uniquement au 10 % des\nmontants facturés ; la franchise de CHF 300.- n'est pas incluse. C'est dès lors à juste\ntitre que la juge civile a retenu un montant de CHF 117.95, par projection en 2013.\n\nLes charges de l'appelante peuvent ainsi être établies comme suit.\n\nMinimum vital (montant de base) CHF 1'200.00\nLoyer CHF 1'000.00 (non contesté)\nImpôts CHF 671.65\nAssurance-ménage CHF 24.80 (non contesté)\nTaxe communale, ordures ménagères CHF 6.10 (non contesté)\nAssurance RC privé CHF 24.80 (non contesté)\nAssurance-maladie (LAMal + LCA) CHF 328.15\nFranchise et participation CHF 117.95\nFrais véhicule CHF 271.10\nTotal CHF 3'644.55\n\n4.3.3 Pour le reste, il n'est pas contesté que les parties ne disposent pas de fortune.\n\n4.4 S'agissant de la situation des parties durant leur mariage et dès leur séparation, il est\nrelevé que, peu de temps après leur mariage, soit en septembre 2004, l'appelante,\natteinte de fibromyalgie, a cessé son activité d'aide-soignante et a entrepris une\nformation pour travailler dans une agence de voyage. Cette formation a été prise en\ncharge par l'appelant. Les parties se sont séparées en août 2011 et ont conclu une\nconvention en septembre 2011. Celle-ci prévoit une contribution d'entretien en faveur\nde l'appelante à raison de CHF 3'500.- par mois, compte tenu de sa maladie et du fait\nqu'elle n'exerce aucune activité lucrative. L'appelante a trouvé un travail début 2012\ndans une agence de voyage et y a travaillé à raison de deux après-midi par semaine\nen 2012 et de trois après-midi par semaine en 2013. Elle a en outre débuté une\nformation de technicienne en herboristerie en octobre 2012, à raison d'un week-end\npar mois (audience du 10 septembre 2013 et PJ 11 appelante, dossier TPI).\n\nSelon l'appelante, la contribution d'entretien fixée à CHF 3'500.- lui permettait de\n\"tourner\". Par rapport au standard de vie qu'elle avait du temps du mariage, elle relève\ntoutefois qu'elle ne peut plus se permettre de partir en vacances, alors qu'ils partaient\ndeux, voire trois fois en vacances par an. L'appelant reconnait de son côté qu'ils\npartaient une à deux fois en vacances par an (cf. audience du 10 septembre 2013).\n\n4.5 Il y a en premier lieu de relever, au vu du budget des parties établi ci-dessus et du\ndisponible d'environ CHF 4'000.- de l'appelant, que la situation financière des époux\nleur permet de maintenir leur standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord.\nLe budget de l'appelante confirme en outre ses déclarations selon lesquelles la\ncontribution d'entretien fixée dans un premier temps à CHF 3'500.- lui permettait de\ncouvrir ses charges, dans la mesure où, au moment de la séparation, l'appelante\n12\n\nn'exerçait pas d'activité professionnelle et n'avait, de ce fait, pas de frais de\ndéplacement et une charge fiscale moins élevée. Au contraire de ses déclarations,\nelle disposait même d'un certain disponible, d'environ CHF 500.- par mois, soit\nCHF 6'000.- par an, qu'elle pouvait affecter à ses loisirs, respectivement à des\nvoyages.\n\nLe montant de CHF 3'500.- tel que fixé par les parties en septembre 2011 n'apparaît\nainsi ni choquant, ni inéquitable. Au vu de cet accord, du budget de l'appelante et de\nses déclarations selon lesquelles cette somme couvrait ses besoins, il y a lieu de\nconsidérer qu'elle correspond au standard de vie décidée entre les parties durant leur\nvie commune, respectivement durant leur séparation.\n\n"}