{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-01-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-86_2014-01-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec0d0d65e309e39962291753e0bda83f6709bc7983dc41e2dd9d00990ca5fbc07b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec0d0d65e309e39962291753e0bda83f6709bc7983dc41e2dd9d00990ca5fbc07b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_86", "Checksum": "7b39819077ef2ed261060dbfbb8cadda"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.01.2014 CC 2013 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conv. de sép. extrajud. entre 2 époux, puis avenant à la convention et intro. par l'époux d'une requête de MPUC. 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Si leurs moyens\nsont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises\ndans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti\nau débirentier, sans prendre en considération les impôts courants, ceux-ci ne faisant\npas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb, 126 III\n353 consid. 1a/aa). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard\nde vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties\n(ATF 114 II 26 = JT 1991 I 334). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau\nde vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ;\narrêt 5A_710/2009 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Lorsque la\ncontribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec\nrépartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables,\nil faut prendre en considération la charge fiscale. Ce principe s'applique aussi aux\nmesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011\nconsid. 6.3.1).\n\nLa méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent est justifiée entre\nles époux lorsque ceux-ci dépensaient l'entier de leurs revenus et qu'ils ne réalisaient\nainsi aucune économie (TF 5A_651/2011 précité, consid. 6.1.3.2 i.f.; ATF 137 III 102\nconsid. 4.2.1.1).\n\n4.2 S'agissant de l’appelant, sa situation financière se présente comme suit.\n\n4.2.1 La juge civile a retenu un revenu mensuel moyen de CHF 8'442.-, comprenant le\nsalaire de base, exceptés des éventuels bonus. L'appelante conteste ce chiffre et fait\nvaloir qu'au vu des fiches de salaire 2013, c'est une somme de CHF 8'548.85 qu'il\nconviendrait de retenir. Il ressort du dossier que l'appelant a réalisé en 2011 un bonus\nexceptionnel qui lui a permis de financer un traitement médical à son épouse (cf.\ndéclarations de l'appelant lors de l'audience du 10 septembre 2013). Il n'en a pas\nperçu en 2012, mais en mars 2013, il a perçu à ce titre CHF 5'962.30 (PJ 7 et 8\n10\n\nappelant). Il apparaît ainsi que la perception de bonus est irrégulière et ne saurait être\nprise en compte, à tout le moins en tant que revenu (ATF 129 III 7 ; BASTONS BULLETTI,\nL'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007\nII 77, note n° 18, p. 80). Cette question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure\noù cette différence est sans importance pour l'issue du présent litige.\n\n4.2.2 Les charges de l'appelant, telles que fixées par la juge civile, ne sont pas contestées.\nElles s'élèvent à un total de CHF 4'624.90.\n\n4.2.3 Il en résulte un revenu disponible pour l’appelant de CHF 3'817.10 mensuellement,\nrespectivement CHF 3'923.95 si l'on tient compte du revenu allégué par l'appelante\n\n4.3\n4.3.1 Le revenu mensuel de l'appelante n'est également pas contesté (cf. not. art. 3 recours\nde l'appelant du 24 octobre 2013). Il est de CHF 1'498.-. L'appelant fait valoir pour la\npremière fois dans le cadre de sa réponse à l'appel du 7 novembre 2013 que\nl'appelante serait désormais en mesure d'exercer une activité à 100 %, de sorte qu'un\nrevenu hypothétique devrait être retenu. Il ressort toutefois de façon claire du dossier\nque les parties avaient convenu durant leur vie commune, puis dès leur séparation\nque l'appelante n'exercerait pas une activité à un taux supérieur à celui exercé\naujourd'hui, compte tenu de sa maladie. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ce\nmontant.\n\n4.3.2 Concernant les charges de l'appelante, il y a lieu de relever ce qui suit. Au stade de\nl'appel, l'appelante a produit la décision de taxation fiscale 2012, ainsi que le\n9ème acompte d'impôts 2013. Il s'agit d'un fait nouveau, qui peut être pris en compte\ndans le cadre de l'appel. L'appelant admet du reste que ces pièces peuvent être\nprises en compte et qu'un montant de CHF 655.65 doit être intégré au budget de\nl'appelante. Il ressort toutefois de la décision de taxation 2012 que l'appelante est\nredevable d'un impôt d'Etat annuel de CHF 7'527.10 et d'un impôt fédéral direct de\nCHF 447.55. Selon le 9ème acompte d'impôt 2013, l'impôt d'Etat annuel est de\nCHF 7'612.10. Il y a lieu de retenir ce dernier montant, étant rappelé que l'appelante\na augmenté son temps de travail au début 2013, de sorte que sa charge fiscale s'en\ntrouve forcément augmentée. C'est dès lors la somme mensuelle de CHF 671.65 qui\ndoit être retenue.\n\n"}