{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-01-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-86_2014-01-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec0d0d65e309e39962291753e0bda83f6709bc7983dc41e2dd9d00990ca5fbc07b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec0d0d65e309e39962291753e0bda83f6709bc7983dc41e2dd9d00990ca5fbc07b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_86", "Checksum": "7b39819077ef2ed261060dbfbb8cadda"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.01.2014 CC 2013 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conv. de sép. extrajud. entre 2 époux, puis avenant à la convention et intro. par l'époux d'une requête de MPUC. Signification de ladite convention et de son avenant pour la fixation de la contribution d'entretien en proc. jud. | mesures protectrices de l\\x27union conjug."}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:02", "Checksum": "434f08c897bfe2fb85f1984ce634cec3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.01.2014 CC 2013 86\nRegeste:\nConv. de sép. extrajud. entre 2 époux, puis avenant à la convention et intro. par l'époux d'une requête de MPUC. Signification de ladite convention et de son avenant pour la fixation de la contribution d'entretien en proc. jud. | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\n4.1 Lorsqu'une reprise de la vie commune est envisageable, l'obligation pour le conjoint\nde reprendre ou d'étendre son activité lucrative ne doit être admise que s'il n'existe\naucune possibilité d'utiliser des économies faites pendant la vie commune ou,\nmomentanément, une fortune, si les moyens financiers disponibles - y compris le\nrecours à la fortune - ne suffisent pas, malgré des restrictions supportables, pour\nentretenir deux ménages séparés et si la reprise ou l'extension de l'activité lucrative\nest acceptable du point de vue de la situation personnelle de cet époux (âge, santé,\nformation, etc.) et du marché du travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Dans l'hypothèse\noù l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article\n163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en\nmesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III\n537 consid. 3.2), comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la\ndurée de la procédure de divorce (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Aux termes de cette\ndisposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien\nconvenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa\ncontribution [...] (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union\nconjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien,\nselon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou\ntacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des\nressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de\nsuspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'article 163 CC, soit\nl'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de\nparticiper, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.\nIl se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue\npour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y\na lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que\nle juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'article 163 CC, les critères\napplicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution\nd'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de\nl'activité lucrative d'un époux (cf. aussi, TF 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4).\nAinsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux,\non peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage\nantérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre\nmanière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative.\n9\n\nEn effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien\nde la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables ; le\nbut de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici\nn'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance.\nCela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est\nétabli en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie\ncommune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce,\nla rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (dans ce sens,\nATF 130 III 537 consid. 3.2).\n\nEn revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des\nmesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les\nquestions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le\nmariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint.\n\n"}