{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-01-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-86_2014-01-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec0d0d65e309e39962291753e0bda83f6709bc7983dc41e2dd9d00990ca5fbc07b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec0d0d65e309e39962291753e0bda83f6709bc7983dc41e2dd9d00990ca5fbc07b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_86", "Checksum": "7b39819077ef2ed261060dbfbb8cadda"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.01.2014 CC 2013 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conv. de sép. extrajud. entre 2 époux, puis avenant à la convention et intro. par l'époux d'une requête de MPUC. Signification de ladite convention et de son avenant pour la fixation de la contribution d'entretien en proc. jud. | mesures protectrices de l\\x27union conjug."}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:02", "Checksum": "434f08c897bfe2fb85f1984ce634cec3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.01.2014 CC 2013 86\nRegeste:\nConv. de sép. extrajud. entre 2 époux, puis avenant à la convention et intro. par l'époux d'une requête de MPUC. Signification de ladite convention et de son avenant pour la fixation de la contribution d'entretien en proc. jud. | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\n3.2 Contrairement à cette jurisprudence, selon une partie de la doctrine majoritaire\nprécitée, l'article 179 CC ne saurait s'appliquer lorsque les parties ont conclu une\nconvention extrajudiciaire. Si elles ne sont plus en mesure de s'entendre sur le bienfondé de la vie séparée et les conséquences de la suspension de la vie commune,\nchaque époux peut saisir le juge des mesures protectrices selon les articles 172 et\n176 CC (BRÄM, op. cit., n° 9 ad art. 179 CC ; Suzanne BACHMANN, op. cit., p. 223 ;\nJann SIX, Eheschutz, Berne, 2008, n° 1.15). Selon BACHMANN, en cas d'application\nde l'article 179 CC, le juge se trouverait notamment confronté à la difficulté de savoir\ndans quelles circonstances un accord extrajudiciaire a été conclu (Suzanne\nBACHMANN, op. cit., p. 223). En retenant l'article 176 CC, le juge devra tenir compte\ndes circonstances qui ont justifié l'accord extrajudiciaire, ainsi que des modifications\nqui sont intervenues depuis lors, sans toutefois examiner si celles-ci sont durables et\nimportantes, l'article 179 CC ne trouvant pas application (BRÄM, op. cit., n° 9 ad art.\n179 CC). SIX précise que chaque époux est libre de demander une réglementation\njudiciaire pour le futur, sans effet rétroactif au sens de l'article 173 al. 3 CC (Jann SIX,\nEheschutz, Berne, 2008, n° 1.15). Selon TAPPY, un époux ne saurait en effet certes\nrenoncer valablement au droit de requérir des mesures protectrices, mais le juge\ndevrait tenir compte dans celle-ci d'une convention extrajudiciaire relevant de la libre\ndisposition des parties, sauf si elle lui apparaît illicite, gravement inéquitable ou\ndépassée au vu de circonstances nouvelles (TAPPY, Les procédure en droit\nmatrimonial, in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010,\nnote 46 ad n°43, p. 257).\n\n3.3 Dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles déposée dans une\nprocédure en divorce, le Tribunal cantonal grisonnais a considéré qu'un accord\nextrajudiciaire ne faisait que concrétiser le principe selon lequel les parties se doivent\nassistance. Un tel accord est dès lors valable aussi longtemps que les époux estiment\ncette situation appropriée. Il n'y a dès lors pas lieu de traiter différemment cette\nsituation de celle où le juge est saisi pour la première fois sans aucun accord\npréalable. Il n'est pas pertinent de savoir si les circonstances ont changé\nconsidérablement et de façon permanente depuis la conclusion de l'accord. En\nrevanche, le juge tiendra compte de l'accord conclu entre les parties et des\nchangements intervenus depuis lors afin d'établir le standard de vie antérieur des\nparties choisi d'un commun accord. En outre, dans la mesure où les parties ont\nconvenu d'une réglementation extrajudiciaire, elles doivent pouvoir compter sur la\nvalidité de leur accord, de sorte qu'un paiement rétroactif des contributions d'entretien\nest exclu (ZK1 11 18 du 12 août 2011 consid. 4c et 4d).\n\nLe Tribunal cantonal zurichois retient également l'application de l'article 176 CC et\nexclut une fixation rétroactive des contributions d'entretien en cas d'accord\nextrajudiciaire préexistant. Le juge tiendra toutefois compte de l'accord afin d'établir\nle standard de vie des parties. Ainsi, même si l'article 179 CC ne trouve pas\n7\n\napplication, il appartient aux parties de démontrer en quoi l'accord précédant ne\ncorrespond plus à l'entretien dû (ZR 104/2005 p. 222 du 8 avril 2005 consid. 3).\n\nLe Tribunal cantonal saint-gallois a également admis que l'article 179 CC ne trouvait\npas application lorsque la vie séparée était régie par une convention qui n'avait pas\nété soumise au juge pour ratification, dans la mesure où cette disposition s'inscrit\ndans le chapitre des mesures judiciaires. La question de l'entretien doit dès lors faire\nl'objet d'un contrôle inconditionnel, ce d'autant plus qu'il s'agissait de l'entretien de\nl'enfant, que les parties ne sont pas autonomes sur ce point et que l'époux qui\nconteste la modification des circonstances ne requiert pas la ratification de la\nconvention (GVP 2011 n° 40 du 14 octobre 2011).\n\nLe Tribunal cantonal neuchâtelois, sans se prononcer explicitement, relève que dans\nl'hypothèse où un accord extrajudiciaire préexiste, cela ne dispenserait pas le juge,\nsaisi d'une nouvelle requête, de prendre en considération les circonstances qui\navaient présidé à la première convention. Il n'interviendra que si des changements\nsont survenus ou si la convention lui paraît manifestement inéquitable (RJN 2002,\np.61 consid. 2b).\n\n3.4 Il suit de ce qui précède que, de façon unanime, tant la doctrine que la jurisprudence\ncantonale rendue en la matière, à l'exception de l'arrêt de la Cour civile du Tribunal\nde céans, retiennent que l'article 179 CC ne saurait trouver application en cas de\nconvention extrajudiciaire préexistante. Les parties sont ainsi libres de saisir le juge\nsur la base de l'article 176 CC. Les avis sont ensuite plus nuancés quant au pouvoir\nd'appréciation du juge compte tenu de cet accord préexistant.\n\n"}