{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-01-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-86_2014-01-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec0d0d65e309e39962291753e0bda83f6709bc7983dc41e2dd9d00990ca5fbc07b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec0d0d65e309e39962291753e0bda83f6709bc7983dc41e2dd9d00990ca5fbc07b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_86", "Checksum": "7b39819077ef2ed261060dbfbb8cadda"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.01.2014 CC 2013 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conv. de sép. extrajud. entre 2 époux, puis avenant à la convention et intro. par l'époux d'une requête de MPUC. 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Le dies a quo de la contribution d'entretien\ndoit être fixé au 1er mai 2013 conformément à l'avenant du 3 mars 2013, ce dernier\nétant opposable à l'appelant.\n5\n\nD.7 Le dossier de la procédure en divorce opposant les parties a été édité le 16 décembre\n2013. L'appelant a renoncé à se prononcer une ultime fois le 18 décembre 2013.\nL'appelante s'est prononcée le 20 janvier 2014.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour civile découle des articles 308ss, 319ss CPC et 4 al. 1\nLiCPC.\n\nPour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 239 al. 2 et 311 CPC),\nles appels, en tant qu'ils portent sur le dies a quo et sur le montant de la contribution\nd'entretien, sont recevables et il convient d'entrer en matière. Il est à cet égard relevé\nque la valeur litigieuse doit être atteinte au regard des conclusions encore en cause\ndevant l'autorité précédente (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, dans la\nmesure où les dernières conclusions des parties portant sur la contribution d'entretien\ndifféraient de CHF 1'200.-. Quand bien même une procédure en divorce a été\nintroduite, la durée de celle-ci étant incertaine, il convient d'annualiser cette somme,\npuis de la multiplier par vingt (cf. art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la valeur litigieuse\nest manifestement atteinte.\n\nIl convient également d'entrer en matière sur le recours formé par l'appelant contre la\ndécision accordant une provisio ad litem à l'appelante (art. 319 litt. b ch. 1 et art. 321\nCPC). L'appel de l'appelante portant également sur la provisio ad litem, soit sur une\nvaleur litigieuse inférieure à CHF 10'000.-, doit quant à lui être traité comme un\nrecours en vertu du principe de la conversion (JEANDIN, in : Code de procédure civile\ncommenté, 2011, n° 7 ad art. 312 CPC).\n\n2. L'appel étant limité aux questions examinées ci-dessous, il convient de constater que\nle jugement de première instance est entré en force dans toutes les parties qui ne\nsont pas attaquées (art. 315 al. 1 CPC).\n\n3. Est en premier lieu litigieuse la question de savoir à quelles conditions un accord\nconclu extrajudiciairement par les parties peut faire l'objet d'une modification par le\njuge.\n\n3.1 Selon la doctrine majoritaire, les conventions de vie séparée n’ont pas besoin d’être\nratifiées par le juge, dans la mesure où elles concernent des objets dont les parties\nont la libre disposition ; tel est le cas lorsque les conjoints conviennent de fixer la\ncontribution alimentaire qui serait due à l’un d’eux (Jann SIX, Eheschutz, Berne, 2008,\nn° 1.42, HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1999, n° 5c ad art. 176\nCC ; BRÄM, Zürcher Kommentar, 1998, n° 16 ad art. 176 CC, Suzanne BACHMANN,\nDie Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB, sowie nach\nzürcherischem Verfahrensrecht, thèse St-Gall, 1995, p. 204, FF II 1979, n°219.223.1\net 219.223.2, p.1259s). Dans un arrêt du 14 février 2006, la Cour civile en a déduit,\nsans autre motivation, qu'en principe, une telle convention ne peut être attaquée,\ndans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale que pour\n6\n\nvice de la volonté ou en cas de faits nouveaux importants, au sens de l'article 179 al.\n1 CC (RJJ 2006 p.144).\n\n"}