{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-01-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-86_2014-01-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec0d0d65e309e39962291753e0bda83f6709bc7983dc41e2dd9d00990ca5fbc07b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec0d0d65e309e39962291753e0bda83f6709bc7983dc41e2dd9d00990ca5fbc07b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_86", "Checksum": "7b39819077ef2ed261060dbfbb8cadda"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.01.2014 CC 2013 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conv. de sép. extrajud. entre 2 époux, puis avenant à la convention et intro. par l'époux d'une requête de MPUC. Signification de ladite convention et de son avenant pour la fixation de la contribution d'entretien en proc. jud. | mesures protectrices de l\\x27union conjug."}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:02", "Checksum": "434f08c897bfe2fb85f1984ce634cec3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.01.2014 CC 2013 86\nRegeste:\nConv. de sép. extrajud. entre 2 époux, puis avenant à la convention et intro. par l'époux d'une requête de MPUC. Signification de ladite convention et de son avenant pour la fixation de la contribution d'entretien en proc. jud. | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 86 - 89 / 2013\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Jean Moritz et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 24 JANVIER 2014\n\nen la cause civile liée entre\n\nX.,\n- représenté par Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à 2900 Porrentruy 1,\nappelant,\n\net\n\nY.,\n- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy 2,\nappelante,\n\nrelative au jugement de la juge civile du Tribunal de première instance du 17 septembre\n2013.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. X. (ci-après : l'appelant), né en 1968, et Y. (ci-après : l'appelante), née en 1971, se\nsont mariés en 2004 à A. Aucun enfant n'est issu de cette union.\n\nLes époux se sont séparés le 10 août 2011. Ils ont signé une convention de vie\nséparée le 22 septembre 2011, aux termes de laquelle l'appelant versera à son\népouse, d'avance et mensuellement, un montant de CHF 3'300.- dès août 2011, puis\nde CHF 3'500.- dès le 1er janvier 2012 au titre de contribution d'entretien. Ce montant\na été fixé en tenant compte d'un revenu mensuel net de CHF 8'000.- pour l'appelant,\navec un éventuel bonus, de l'état de santé de l'appelante et du fait qu'elle ne réalisait\naucun revenu. Ladite convention précise que \"si les circonstances économiques et\nfinancières des époux venaient à être modifiées, ces derniers s'engagent\n2\n\nexpressément et formellement à rediscuter du montant de cette pension alimentaire\net à trouver entre eux un accord à l'amiable sous la forme d'un avenant. S'ils ne\nparvenaient pas à trouver un accord, ils pourraient alors soumettre le litige au juge\ncivil pour qu'il tranche cette question relative au montant de la pension alimentaire\".\n\nLe 3 mars 2013, les parties ont signé un avenant à la convention précitée. Ce dernier\nrègle notamment le sort des factures d'impôts 2008, prises intégralement en charge\npar l'appelant, contre déduction de CHF 300.- sur le montant de la contribution\nd'entretien due jusqu'à mars 2013 et de CHF 182.20 en avril 2013.\n\nLa contribution d'entretien est en outre réduite à CHF 3'200.- dès le mois d'avril 2013,\nune déduction de CHF 117.80 étant opérée pour tenir compte de la prise d'emploi de\nl'appelante en qualité d'agent de voyages à raison de trois après-midi par semaine\ndepuis janvier 2013. Dès le mois de mai 2013, la pension est de CHF 3'200.-.\n\nB. L'appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant\nle juge civil du Tribunal de première instance le 13 mai 2013, en concluant notamment\nà la fixation du montant de la contribution d'entretien due durant la séparation et ce\ndès le dépôt de la requête.\n\nC. Par jugement du 17 septembre 2013, la juge civile du Tribunal de première instance\na autorisé les parties à vivre séparées à compter du 10 août 2011, fixé le montant de\nla contribution d'entretien due par l'appelant à l'appelante à CHF 2'000.- dès le 1er\noctobre 2013, partagé les frais judiciaires par moitié entre les parties et compensé les\ndépens des parties. La juge civile a en outre accordé une provisio ad litem partielle\nde CHF 4'915.10 à l'appelante à verser par l'appelant et rejeté la requête à fin\nd'assistance judiciaire gratuite de l'appelante.\n\nPour fixer le montant de la contribution précitée, la juge civile s'est fondée sur un\nrevenu de CHF 8'442.- pour l'appelant, respectivement sur un revenu de CHF 1'498.-\npour l'appelante, tous deux n'ayant pas de fortune. La juge civile a considéré que la\nmodification de l'accord conclu entre les parties était soumise aux conditions de\nl'article 179 CC et que les circonstances qui existaient au moment de la passation de\nla convention, respectivement de l'avenant, s'étaient modifiées de manière durable.\nLa juge civile retient notamment comme élément nouveau, le nouvel emploi de\nl'appelante. En effet, si l'avenant tient compte de l'emploi de l'appelante, le montant\nretenu, soit CHF 117.80, est inexact.\n\nPour le surplus, il est renvoyé au calcul des charges des parties tel qu'il ressort des\nmotifs du jugement attaqué (consid. 4.2.2).\n3\n\nD.\nD.1 Par mémoire d'appel du 24 octobre 2013, X. a interjeté appel du jugement de\npremière instance. Son appel est limité à la date à partir de laquelle la contribution\nd'entretien, fixée à CHF 2'000.-, est due. Il conclut à ce que cette dernière soit due\ndès le 1er juin 2013 et non pas dès le 1er octobre 2013.\n\nA l'appui de son mémoire, l'appelant fait valoir que le dies a quo de la contribution\nd'entretien devait être fixé au dépôt de la requête, conformément à la règle en la\nmatière et à ses conclusions.\n\n"}