La durée du droit au salaire augmente ainsi en fonction de la durée des rapports de travail estimée en année(s) de service. Le législateur a volontairement renoncé à fixer un barème rigide, de sorte que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de cette durée (SJ 1995, p. 785 consid. 3 p. 786). La pratique a développé des échelles pour fixer cette durée, en particulier l'échelle bernoise, fréquemment utilisée par les tribunaux romands (parmi d'autres : LONGCHAMP, in DUNAND/MAHON (éd.) Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 27 ad art. 324a CO p. 214 ;