2.1 L'article 324a CO consacre le droit du travailleur de percevoir son salaire, pendant un temps limité, lorsqu'il est empêché de fournir sa prestation pour une cause inhérente à sa personne, telle que la maladie ou l'accident (al. 1). Pendant la première année de service, ce temps limité ne peut pas être inférieur à trois semaines et, ensuite, le salaire est payé pour une période plus longue, à fixer équitablement d'après la durée des rapports de travail et les circonstances particulières (al. 2).