En substance, l'appelante se plaint de la durée des prestations dues à l'intimé, fixée à 8 mois. Selon elle, la durée de 6 mois est appropriée, car le juge civil aurait dû tenir compte de circonstances particulières, dont fait état l'article 324a al. 2 CO. L'appelante invoque également la violation de l'article 95 al. 3 lit. c CPC. Selon elle, vu la complexité du litige, il est justifié de verser une indemnité équitable de dépens à la Masse en faillite X. SA.