{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-01-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-74_2014-01-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_74_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a545e0d0821e412e852ead186295edf673ccd5928af50d44cb9464dc111ec71c44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a545e0d0821e412e852ead186295edf673ccd5928af50d44cb9464dc111ec71c44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_74", "Checksum": "89ac24483ebab27b4cf2c2a935b54d25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.01.2014 CC 2013 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Salaire en cas d'empêchement de travailler. 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L'autorité\nprécédente a considéré que cette allégation n'était pas prouvée, raison pour laquelle\nelle a retenu la date du 11 novembre 1979 pour la naissance des rapports de travail,\nà défaut d'autres preuves. Etant donné qu'en procédure d'appel des moyens de\npreuve nouveaux ne peuvent être pris en compte que s'ils ne pouvaient pas être\ninvoqués ou produits devant la première instance malgré la diligence de la partie qui\ns'en prévaut (art. 317 al. 1 litt. b CPC) et que l'intimé n'expose pas en quoi il n'a pas\npu produire l'attestation de sa belle-sœur ni requérir son témoignage ainsi que des\nrenseignements auprès de la Caisse de compensation auparavant, il y a lieu de s'en\ntenir aux faits tels qu'ils ont été constatés par le juge civil, à savoir une durée des\nrapports de service de l'intimé auprès de X. SA de 33 ans.\n\n2.2.3 En application de l'échelle bernoise, la durée du droit au salaire est de six mois pour\nune durée des rapports de travail de la vingtième année à la vingt-quatrième année,\npuis tous les cinq ans, un mois de plus, de sorte que de la vingt-cinquième à la vingtneuvième année, le salaire doit être versé durant sept mois en cas d'empêchement\nnon fautif du travailleur et durant huit mois de la trentième à la trente-quatrième\nannée.\n\nL'application de ce barème effectué en première instance est trop schématique, car\nc'est à juste titre que l'appelante reproche à l'autorité précédente de n'avoir retenu\n5\n\naucune circonstance particulière. Il ressort en effet du dossier que l'intimé se trouvait\ndans une situation particulière dans ses rapports avec X. SA. L'intimé n'était pas\nseulement employé de cette société, il en était également propriétaire économique à\nraison de 50 % du capital-actions. Sa participation nominale ascendait à CHF\n125'000.-, selon l'allégué non contesté de l'appelante. A l'audience du 2 juillet 2013,\nl'intimé a déclaré avoir été actionnaire \"depuis la création de la compagnie\" jusqu'au\n13 novembre 2007, date à laquelle il a vendu les actions qu'il détenait à la société C.\nSA à D. pour CHF 450'000 .-. Il a précisé avoir été payé immédiatement à\nconcurrence de 50 % de cette somme, le solde lui ayant été versé par \"mensualités\nannuelles\" (recte : acomptes) de CHF 90'000.- et il dispose d'une créance d'environ\nCHF 150'000.- encore à l'encontre de cette société (dossier de première instance, p.\n26). La situation financière de l'intimé telle qu'elle résulte de la diversité de ses\nrapports juridiques avec X. SA avant faillite est donc particulièrement favorable et, en\ntout cas, sans comparaison possible avec celle d'un travailleur ordinaire, ce que\ndémontre en outre le prêt qu'il a consenti à la société à raison de CHF 165'000.- dont\nil pourra se faire rembourser selon les dires non contestés de l'appelante. On se\ntrouve ainsi en présence de circonstances qui justifient une réduction de la durée de\nversement du salaire par rapport à ce que préconise l'échelle bernoise. Cette\nréduction de huit à six mois est adaptée à la situation matérielle très convenable de\nl'intimé, ainsi qu'à sa position assimilable à celle d'un cadre de l'entreprise si l'on\nprend en considération le salaire mensuel de CHF 7'350.- brut qu'il a produit dans la\nfaillite.\n\n2.2.4 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis. En modification du jugement de\npremière instance, l'intimé est débouté de ses conclusions.\n\n3. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe en première\net en seconde instances. L'appelante, qui n'était pas assistée d'un représentant\nprofessionnel, a droit à une indemnité de dépens équitable pour les démarches qu'elle\na effectuées tant en première qu'en seconde instance. Selon l'article 95 al. 3 litt. c\nCPC, une telle indemnité est due dans les cas où cela se justifie. En l'espèce, le cas\nn'est pas dénué d'une certaine complexité. Certes, ainsi que le relève l'intimé,\nl'appelante agit par le préposé de l'Office des faillites qui dispose d'une formation\njuridique complète et qui est un spécialiste du droit des poursuites. Toutefois,\nl'intervention du préposé dans la procédure entraîne des frais pour la masse en faillite\nqui seront portés en déduction du dividende revenant aux créanciers.\n\nIl se justifie dès lors d'admettre que le préposé a consacré une vingtaine d'heures à\nla procédure judiciaire qu'il convient d'indemniser équitablement à raison de\nCHF …/heure.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n6\n\nen modification partielle du jugement de première instance\n\ndéboute\n\nl'intimé de toutes ses conclusions ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure de première instance par CHF 2'500.- à la charge de l'intimé et les\nprélève sur son avance ;\n\nmet\n\n"}