{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-01-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-74_2014-01-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_74_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a545e0d0821e412e852ead186295edf673ccd5928af50d44cb9464dc111ec71c44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a545e0d0821e412e852ead186295edf673ccd5928af50d44cb9464dc111ec71c44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_74", "Checksum": "89ac24483ebab27b4cf2c2a935b54d25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.01.2014 CC 2013 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Salaire en cas d'empêchement de travailler. 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Pendant la première année\nde service, ce temps limité ne peut pas être inférieur à trois semaines et, ensuite, le\nsalaire est payé pour une période plus longue, à fixer équitablement d'après la durée\ndes rapports de travail et les circonstances particulières (al. 2).\n\nLa durée du droit au salaire augmente ainsi en fonction de la durée des rapports de\ntravail estimée en année(s) de service. Le législateur a volontairement renoncé à fixer\nun barème rigide, de sorte que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans\nla fixation de cette durée (SJ 1995, p. 785 consid. 3 p. 786). La pratique a développé\ndes échelles pour fixer cette durée, en particulier l'échelle bernoise, fréquemment\nutilisée par les tribunaux romands (parmi d'autres : LONGCHAMP, in DUNAND/MAHON\n(éd.) Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 27 ad art. 324a CO p. 214 ; GNAEGI,\nLe droit du travailleur au salaire en cas de maladie, Collection Le droit du travail en\npratique, vol. XIII, 1996, p. 78). Ces échelles n'ont pas un caractère contraignant ; en\nse référant au principe d'équité, la loi exclut en effet une application schématique de\nces échelles. Celles-ci sont donc indicatives et les tribunaux peuvent s'en écarter en\nfonction des circonstances concrètes du cas (SUBILIA, Les divers empêchements de\ntravailler, in Panorama en droit du travail, 2009, p. 92 et 93 ; WYLER, Droit du travail,\n2ème éd. 2008, p. 227 et jurisprudence citée). En ce qui concerne les circonstances\nparticulières dont dépend également l'ampleur de l'augmentation de la durée du\nversement du salaire, elles sont laissées à la libre appréciation du juge (GNAEGI, op.\ncit., p. 82).\n\nLes circonstances qui ont une influence sur la durée du versement du salaire sont\nprincipalement d'ordre matériel (ATF 84 II 29 consid. 5 = JT 1958 I 277 p. 279 rendu\nsur la base de l'article 335 aCO). Il faut tenir compte notamment du niveau de salaire\ndu travailleur qui, lorsqu'il est bas, permet d'augmenter la durée fixée par les échelles,\nde même que la lourdeur de ses charges familiales et son état de santé. L'âge du\ntravailleur peut aussi avoir pour conséquence une augmentation de la durée\n(LONGCHAMP, op. cit., n. 26 ad art. 324a ; CARRUZZO, Le contrat individuel de travail,\nCommentaire des articles 319 à 341 CO, 2009, n. 8 ad art. 324a ;\nBRUNNER/BÜHLER/WEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd.\n2010, n. 17 ad art. 324a ; GNAEGI, op. cit., p. 82). D'autres circonstances sont\nsusceptibles d'influer vers le bas la durée fixée par les échelles, par exemple le\nnombre d'absences payées antérieurement, une faute importante du travailleur, la\nnécessité de le remplacer pendant sa maladie ou encore son intention de reprendre\n4\n\nou non son activité après la fin de son empêchement (GNAEGI, op. cit., p. 82 ;\nCARRUZZO, op. cit., n 8 ad art. 324a CO).\n\n2.2\n2.2.1 En l'espèce, le jugement querellé retient que l'intimé est entré au service de X. SA le\n11 novembre 1979 et que le contrat de travail a ainsi duré au moins 33 ans, ce qui\ndonne droit au versement du salaire pour une période de huit mois selon l'échelle\nbernoise. Selon l'appelante, la seule application de l'échelle bernoise devrait ramener\ncette durée à sept mois et, en tenant compte de la situation particulière de l'intimé qui\nétait actionnaire à raison d'au moins 50 % de X. SA et ayant revendu ses actions en\n2007 pour le prix de CHF 450'000.-, ayant par ailleurs prêté un montant de CHF\n165'000.- à la société en juin 2011 garanti par un gage sur les machines, prêt qui\ndevrait pouvoir lui être remboursé en totalité, compte tenu également de son salaire\nmensuel brut de CHF 7'350.-, seule une durée maximale de six mois serait\nappropriée. L'intimé répond qu'il a en réalité été engagé par la société de son frère,\nZ., en novembre 1969, sans discontinuer pour toutes les années suivantes, de sorte\nqu'il aurait pu prétendre à un salaire correspondant à dix mois. A l'appui de cette\nallégation, il produit une attestation établie le 21 octobre 2013 par B., veuve de Z.,\ndont il ressort qu'il a été engagé comme employé de la société de son mari, fondateur\nde la société Z, devenue ultérieurement X. SA, en date du 1er novembre 1969 ; l'intimé\nrequiert le témoignage de B. ainsi que la transmission par la Caisse de compensation\ndu Jura de ses décomptes AVS.\n\n"}