{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-01-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-74_2014-01-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_74_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a545e0d0821e412e852ead186295edf673ccd5928af50d44cb9464dc111ec71c44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a545e0d0821e412e852ead186295edf673ccd5928af50d44cb9464dc111ec71c44a5f7696beca9d96a0bb4dc756982b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_74", "Checksum": "89ac24483ebab27b4cf2c2a935b54d25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.01.2014 CC 2013 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Salaire en cas d'empêchement de travailler. 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SA,\nappelante,\n\net\n\nY.,\n- représenté par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont,\nintimé,\n\nrelative au jugement du 2 juillet 2013 du juge civil du Tribunal de première instance –\naction en contestation de l'état de collocation.\n\n________\n\nCONSIDERANT\n\nEn fait :\n\nA. Y. (ci-après : l'intimé) était employé de la société X. SA à A. dont la faillite a été\nprononcée en août 2012 par le juge civil du Tribunal de première instance. Au moment\ndu prononcé de la faillite, l'intimé était en incapacité de travail depuis le 4 avril 2012.\nL'incapacité de travail a duré jusqu'au 30 novembre 2012, soit postérieurement à la\nfin du contrat de travail. Etant donné que l'employeur de l'intimé ne payait pas les\nprimes, le contrat d'assurance perte de gain du personnel a été résilié au 31\ndécembre 2011.\n\nL'intimé a produit une créance salariale de CHF 68'966.50 en première classe le\n25 septembre 2012 pour toute la période durant laquelle il était en incapacité de\n2\n\ntravail (PJ 4 de Me Schweingruber). La masse en faillite X. SA (ci-après : l'appelante)\na admis partiellement cette production en première classe à concurrence de CHF\n35'902.80, exposant qu'en application de l'échelle bernoise, 100 % du salaire était\nadmis pendant six mois au maximum, soit jusqu'au 3 octobre 2012 ; en revanche, le\nsalaire à 80 % du 4 octobre 2012 au 31 janvier 2013 pour CHF 28'688,70 était rejeté\n(PJ 2 Me Schweingruber).\n\nB. Le 14 mai 2013, Y. a introduit action devant le juge civil du Tribunal de première\ninstance concluant à la modification de l'état de collocation de la faillite de X. SA et à\nce que la production en première classe d'un montant de CHF 46'904.15 ou tel autre\nmontant à dire de justice soit admis. L'intimé demandait également à ce que soit\nadmis un montant de CHF 15'703.20 correspondant à sa participation financière au\nleasing d'un véhicule par X. SA.\n\nPar décision du 2 juillet 2013, le juge civil a ordonné à l'appelante de procéder à la\nmodification de l'état de collocation de la faillite de X. SA par l'inscription d'un montant\nde CHF 46'904.15 et a débouté Y. de sa demande portant sur la production d'un\nmontant de CHF 15'703.20. En application de l'article 324a CO et de l'échelle\nbernoise utilisée par les tribunaux jurassiens pour déterminer le temps limité durant\nlequel le travailleur a droit à son salaire en cas d'empêchement de travailler sans\nfaute de sa part, le juge civil a retenu une période de huit mois, soit celle qui s'étend\njusqu'à la fin de son incapacité de travail, comprenant ainsi les salaires dus pour les\nmois d'octobre (du 4 au 31) et de novembre 2012, ce qui représente un montant de\nCHF 11'001.35.\n\nC. Le 18 septembre 2013, la Masse en faillite X. SA en liquidation, par le préposé à\nl'Office des faillites, a interjeté appel contre la décision du 2 juillet 2013, concluant à\nl'annulation partielle de la décision précitée, à la confirmation d'une créance de\nCHF 35'902.90 en faveur de l'intimé, sous suite des frais de procédure de première\net seconde instance, et à ce qu'une indemnité équitable soit allouée à l'appelante\npour ses dépens de première et seconde instance, à charge de l'intimée.\n\nEn substance, l'appelante se plaint de la durée des prestations dues à l'intimé, fixée\nà 8 mois. Selon elle, la durée de 6 mois est appropriée, car le juge civil aurait dû tenir\ncompte de circonstances particulières, dont fait état l'article 324a al. 2 CO.\n\nL'appelante invoque également la violation de l'article 95 al. 3 lit. c CPC. Selon elle,\nvu la complexité du litige, il est justifié de verser une indemnité équitable de dépens\nà la Masse en faillite X. SA.\n\nD. Dans sa réponse à l'appel du 4 novembre 2013, l'intimé conclut à ce que l'appelante\nsoit déboutée de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.\n3\n\nEn droit :\n\n1. L'appel ayant été interjeté dans les formes et délais légaux (art. 311 al. 1 CPC) devant\nl'autorité compétente, il convient d'entrer en matière.\n\n2. Est litigieuse en l'espèce la période durant laquelle l'intimé a droit à son salaire, au\nsens de l'article 324a CO.\n\n"}