5. Il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée, à verser par le requérant (art. 105 al. 2 CPC et art. 13 al. 1 litt. a et b de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat). Il est précisé, bien que le requérant n'ait pas expressément indiqué la valeur litigieuse, que cette dernière est de l'ordre de CHF 60'000.- au vu des allégués du requérant (cf. ATF 123 III 261 consid. 4 ; TF 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid. 1.1 et p. 8-9 de la requête). PAR CES MOTIFS