d'un actionnaire doit être approuvée par les deux tiers au minimum des actionnaires, représentant les trois quarts au minimum du capital. 4.3.2 Il apparaît, au vu des explications données par le requérant, que sa requête porte sur des faits déjà connus et qu'il dispose ainsi d'ores et déjà de toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'intenter une éventuelle action contre la société, respectivement l'un de ses organes.