a visé lui-même plusieurs paiements relatifs à la construction de l'Hôtel E., notamment le montant de CHF 80'000.- pour l'entreprise de menuiserie L., en tant que maître d'ouvrage (PJ 51 et 52 requise). En tous les cas, le requérant ne précise pas quelle violation de la loi ou des statuts aurait commise le président de la requise en proposant aux artisans de financer un camp d'entraînement de K., ni ne rend vraisemblable un éventuel préjudice causé à la requise.