Le requérant ne se prévaut toutefois pas d'une violation de ce règlement, dont l'entrée en vigueur est au demeurant postérieure aux paiements incriminés (PJ 6 art. 7.1). Le requérant a par ailleurs lui-même visé, avec B., les versements supérieurs à CHF 3'000.-, soit ceux de CHF 8'500.- et CHF 16'200.- (PJ 51 et 52 requise). Le requérant fait encore valoir que les contre-prestations promises par K. sont insatisfaisantes. L'institution du contrôle spécial n'a toutefois pas pour but d'examiner l'opportunité de la gestion de la société contrôlée.