2.4 Le contrôle spécial doit répondre à un intérêt actuel et digne de protection ; il ne peut donc pas porter sur des faits déjà connus. Il doit avoir pour objet des informations utiles pour permettre à l'actionnaire d'exercer ses droits, en particulier d'intenter une action en responsabilité contre les organes sociaux. Ces conditions ne sont pas remplies lorsque les questions posées sont constitutives d'abus de droit, lorsque les informations réclamées seront de toute évidence utilisées par des concurrents ou lorsqu'elles ont déjà été données en détail par le conseil d'administration (ATF 123 III 261 consid. 4a ; TF 4A_215/2010 précité consid.