n. 14 ad art. 697b CO). Le contrôle doit en effet avoir pour objet l'élucidation de faits déterminés. Il ne s'agit pas de procéder à un contrôle général de la qualité de la gestion, ni de l'appréciation de l'opportunité de certaines opérations (PASCAL MONTAVON, Droit suisse de la SA, 3e éd., 2004, Lausanne, p. 751). 2.3 Le requérant doit rendre vraisemblable non seulement la violation de la loi ou des statuts, mais également que cette violation a causé un dommage à la société ou aux actionnaires. Il n'est pas nécessaire de chiffrer le dommage, des indices suffisent (Bianca PAULI, op. cit., n. 15 ad art. 697b CO).