2. Le contrôle spécial, régi par les articles 697a-697g CO, est une des mesures prévues par la loi pour donner aux actionnaires un droit de contrôle sur la marche de la société (art. 696 ss CO). La loi cherche avec cette institution à concilier le besoin d'information de l'actionnaire avec l'intérêt au secret de la société (BAUEN/BERNET/ROUILLER, La société anonyme suisse, 2007, n. 310 p. 113).