de savoir si le principe de la transmission d'office serait applicable devant les autorités de première instance, il est en tous les cas admis que l'acte, qui est adressé au bon tribunal mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge, est revêtu d'un vice de forme mineur (ATF 118 Ia 241, JT 1995 I 538) et doit être traité par le tribunal compétent (BOHNET, Code de procédure civile commenté, n. 29 ad art. 63), ce qui est le cas en l'espèce. Le juge compétent est celui du siège de la société (art. 10 al. 1 let. b CPC).