D. Dans sa réponse du 29 août 2013, l'intimée conclut au rejet de la requête, pour autant qu'elle soit recevable, frais et dépens à la charge du requérant. Elle conteste en préambule la recevabilité de la requête, cette dernière étant adressée au président de la Cour civile, alors que la compétence pour traiter d'une requête en institution d'un contrôle spécial relève de la Cour civile. Elle allègue ensuite que les faits à la base de la requête en institution d'un contrôle spécial ont été motivés pour la première fois dans la requête du 19 juillet 2013.