{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-10-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-59_2013-10-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_59_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1bf44372824382d18bca0c93993cd3043a5b1ffb1075978ebb0f9ca289b6b3dfae8249a1d7c3d3ca5e32a23bfc6d332&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1bf44372824382d18bca0c93993cd3043a5b1ffb1075978ebb0f9ca289b6b3dfae8249a1d7c3d3ca5e32a23bfc6d332&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_59", "Checksum": "7c88e894b3e9aeb17322afc6f2edac81"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.10.2013 CC 2013 59"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "rejet d'une requête en institution d'un contrôle spécial | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:55", "Checksum": "90ce13cee46c33ec9f50d13ff3b050b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.10.2013 CC 2013 59\nRegeste:\nrejet d'une requête en institution d'un contrôle spécial | mesures provisoires et préliminaires\n\n4.4 examen du mandat confié en vue de la tenue de la comptabilité\n4.4.1 Une fois encore, telle que libellée, la requête s'apparente d'avantage à un contrôle\ngénéral de la qualité de la gestion, ou à l'appréciation de l'opportunité de confier le\nmandat relatif à la comptabilité de la société à telle ou telle fiduciaire, ce qui ne saurait\nêtre admissible dans le cadre d'une requête en institution d'un contrôle spécial.\n\n4.4.2 Le requérant précise que les discussions relatives au changement de mandataire\npour la tenue de la comptabilité ne sont pas correctement retranscrites dans le\nprocès-verbal de la séance du Conseil d'administration, notamment quant au tarif\nnégocié et qu'il n'a pas eu accès à toutes les informations nécessaires pour se\nprononcer lors de ladite séance. Il souhaite par conséquent qu'un contrôleur examine\nla teneur de l'engagement pris entre la fiduciaire et la requise. Il produit, à l'appui de\nses dires, copie du contrat de mandat du 20 février 2013.\n\nIl apparaît ainsi, à nouveau, que le requérant dispose de toutes les informations\nnécessaires sans qu'un contrôle spécial ne soit nécessaire afin d'établir certains faits,\nceci d'autant plus que, par l'intermédiaire de la société H. SA qu'il dirige, il a une\nparfaite connaissance des tâches comptables à exécuter au sein de la requise. On\nne comprend pour le surplus pas quelles autres informations désirerait obtenir le\nrequérant par le biais d'un contrôle spécial. Quant au contenu même du contrat de\nmandat, il est répété qu'il n'appartient pas à la Cour civile, dans le cadre d'une requête\nen institution d'un contrôle spécial, d'en apprécier l'opportunité. Finalement, le\nrequérant ne prétend pas, ni même n'allègue, que le mandat de gestion de la\ncomptabilité confié à la fiduciaire I. Sàrl l'aurait été en violation de la loi ou des statuts\net qu'un préjudice aurait de ce fait été causé à la requise.\n\n4.4.3 Un contrôle spécial ne saurait dès lors porter sur ce point.\n\n4.5 Il suit de ce qui précède que non seulement le requérant n'a pas exercé son droit à\nobtenir des renseignements, mais également qu'il n'a pas rendu vraisemblable, ni\nmême allégué, hormis en ce qui concerne l'engagement d'un membre de la famille\nd'un actionnaire, la violation d'une quelconque norme. A cet égard, on peut s'étonner\nque la plupart des faits allégués par le requérant portent sur les années 2011 et 2012,\nalors que les statuts de la société produits sont eux datés du 6 juin 2013 (PJ 5\nrequérant) et l'entrée en vigueur du règlement d'organisation est quant à elle fixée au\n6 juin 2012 seulement (PJ 6 requérant). La Cour observe également que, de façon\ngénérale, le requérant détient d'ores et déjà les informations qu'il sollicite, que ce soit\nen sa qualité de membre du Conseil d'administration ou de président de la société du\nGroup H. SA qui assurait la gestion de la comptabilité de la requise. Il apparaît pour\nle surplus que le requérant recherche plutôt par sa requête à ce qu'un contrôleur se\nprononce sur des aspects généraux de la gestion de la société requise, démarche qui\nne correspond pas au but de l'institution d'un contrôle spécial. Finalement, l'existence\n12\n\nd'un dommage causé à la société n'est que peu, voire pas alléguée. Elle n'est, en\ntous les cas, pas rendue vraisemblable.\n\nLa requête doit par conséquent être rejetée.\n\n5. Il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du requérant qui succombe (art.\n106 al. 1 CPC) et d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée, à verser par le\nrequérant (art. 105 al. 2 CPC et art. 13 al. 1 litt. a et b de l'ordonnance fixant le tarif\ndes honoraires d'avocat). Il est précisé, bien que le requérant n'ait pas expressément\nindiqué la valeur litigieuse, que cette dernière est de l'ordre de CHF 60'000.- au vu\ndes allégués du requérant (cf. ATF 123 III 261 consid. 4 ; TF 4A_215/2010 du 27\njuillet 2010 consid. 1.1 et p. 8-9 de la requête).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nla requête du 19 juillet 2013 en institution d'un contrôle spécial de la société Y. SA ;\n\nmet\n\nles frais judiciaires par CHF 3'000.- à la charge du requérant, à prélever sur son avance, le\nsolde lui étant restitué ;\n\ncondamne\n\nle requérant à payer à l'intimée une indemnité de dépens taxée globalement à CHF 2'500.- (y\ncompris TVA) ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n13\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au requérant, par son mandataire, Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy ;\n- à l'intimée, par son mandataire, Me Pierre-Boillat, avocat à Delémont.\n\nPorrentruy, le 4 octobre 2013\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}