{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-10-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-59_2013-10-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_59_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1bf44372824382d18bca0c93993cd3043a5b1ffb1075978ebb0f9ca289b6b3dfae8249a1d7c3d3ca5e32a23bfc6d332&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1bf44372824382d18bca0c93993cd3043a5b1ffb1075978ebb0f9ca289b6b3dfae8249a1d7c3d3ca5e32a23bfc6d332&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_59", "Checksum": "7c88e894b3e9aeb17322afc6f2edac81"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.10.2013 CC 2013 59"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "rejet d'une requête en institution d'un contrôle spécial | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:55", "Checksum": "90ce13cee46c33ec9f50d13ff3b050b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.10.2013 CC 2013 59\nRegeste:\nrejet d'une requête en institution d'un contrôle spécial | mesures provisoires et préliminaires\n\n Le requérant fait principalement valoir que le président du Conseil d'administration a\ndonné seul l'ordre d'effectuer ces paiements sans en avoir référé auparavant au\nConseil d'administration et qu'il viole, de ce fait, son devoir d'information. Il n'allègue\ntoutefois pas quelle norme l'obligeait à en référer d'office au Conseil d'administration\net ne prétend encore moins que le président n'était pas compétent, seul, pour\nordonner ces paiements. Il ressort à cet égard du règlement d'organisation que la\ncompétence de la Direction est limitée à un montant de CHF 3'000.- pour des\ninvestissements ou des dépenses extrabudgétaires. L'autorisation du président du\nConseil d'administration, confirmant en cela une décision du Conseil d'administration,\nest nécessaire pour les dépenses d'un montant supérieur (PJ 6 art. 5). Le requérant\nne se prévaut toutefois pas d'une violation de ce règlement, dont l'entrée en vigueur\nest au demeurant postérieure aux paiements incriminés (PJ 6 art. 7.1). Le requérant\na par ailleurs lui-même visé, avec B., les versements supérieurs à CHF 3'000.-, soit\nceux de CHF 8'500.- et CHF 16'200.- (PJ 51 et 52 requise).\n\nLe requérant fait encore valoir que les contre-prestations promises par K. sont\ninsatisfaisantes. L'institution du contrôle spécial n'a toutefois pas pour but d'examiner\nl'opportunité de la gestion de la société contrôlée.\n\nLes griefs du requérant sont pour le surplus surprenants dans la mesure où certains\nversements portent sur l'année comptable 2011 et qu'il a approuvé les comptes\nannuels 2011 lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 9 mai 2012\n(PJ 44 requise). S'agissant de l'année 2012, il est encore une fois rappelé que c'est\nla société qu'il préside, H. SA, qui avait pour mandat de gérer la comptabilité (PJ 28\np. 2).\n10\n\nLe requérant fait grief au président de la requise d'avoir rencontré seul le club de K.\nalors qu'il s'était engagé à se rendre à un entretien avec le requérant. Il est ici rappelé\nque le requérant doit rendre vraisemblable la transgression de la loi ou des statuts.\nLe simple non respect d'un engagement moral ou contractuel ne saurait satisfaire à\ncette exigence (cf. dans le même sens TF 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid.\n3.1.3).\n\nFinalement, le requérant reproche au président de la requise d'avoir démarché des\nartisans lors de la construction de l'Hôtel E. en 2010, à l'insu du Conseil\nd'administration et que ces faits ont certainement eu des incidences sur les\ndécomptes finaux de la construction. Une fois encore, on peut se poser la question\nde l'intérêt actuel et digne de protection du requérant à effectuer un contrôle sur ce\npoint, dans la mesure où sa société assumait la comptabilité de la requise pour\nl'année 2012, où il a approuvé les comptes 2010 et 2011 (PJ 43 et 44 requise) et qu'il\na visé lui-même plusieurs paiements relatifs à la construction de l'Hôtel E., notamment\nle montant de CHF 80'000.- pour l'entreprise de menuiserie L., en tant que maître\nd'ouvrage (PJ 51 et 52 requise). En tous les cas, le requérant ne précise pas quelle\nviolation de la loi ou des statuts aurait commise le président de la requise en\nproposant aux artisans de financer un camp d'entraînement de K., ni ne rend\nvraisemblable un éventuel préjudice causé à la requise.\n\n4.3 politique d'engagement du personnel, compétence du Conseil d'administration en la\nmatière\n4.3.1 Ainsi libellée, la requête semble porter sur la gestion générale du Conseil\nd'administration en matière d'engagement du personnel, respectivement de ses\ncompétences et non pas sur des faits déterminés. Le requérant précise toutefois\nensuite qu'il a eu connaissance de l'engagement du fils du président durant les mois\nde janvier à avril 2013 alors que le règlement d'organisation du Conseil\nd'administration de la société prévoit que l'engagement d'un membre de la famille\nd'un actionnaire doit être approuvée par les deux tiers au minimum des actionnaires,\nreprésentant les trois quarts au minimum du capital.\n\n4.3.2 Il apparaît, au vu des explications données par le requérant, que sa requête porte sur\ndes faits déjà connus et qu'il dispose ainsi d'ores et déjà de toutes les informations\nnécessaires pour lui permettre d'intenter une éventuelle action contre la société,\nrespectivement l'un de ses organes.\n\n4.3.3 Finalement, le requérant n'allègue pas que la violation du règlement, soit\nl'engagement d'un membre de la famille, sans qu'une décision des deux tiers au\nminimum des actionnaires, représentant les trois quarts au minimum du capital l'ait\nautorisée, ait causé un dommage à la société ou aux actionnaires. Au vu du montant\nressortant du certificat de salaire pour l'année 2013, on peut fortement douter que tel\nsoit le cas (cf. PJ 53 requise).\n11\n\nLe requérant n'a dès lors pas rendu vraisemblable les conditions nécessaires de\nl'institution d'un contrôle spécial sur ce point.\n\n"}