{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-10-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-59_2013-10-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_59_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1bf44372824382d18bca0c93993cd3043a5b1ffb1075978ebb0f9ca289b6b3dfae8249a1d7c3d3ca5e32a23bfc6d332&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1bf44372824382d18bca0c93993cd3043a5b1ffb1075978ebb0f9ca289b6b3dfae8249a1d7c3d3ca5e32a23bfc6d332&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_59", "Checksum": "7c88e894b3e9aeb17322afc6f2edac81"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.10.2013 CC 2013 59"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "rejet d'une requête en institution d'un contrôle spécial | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:55", "Checksum": "90ce13cee46c33ec9f50d13ff3b050b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.10.2013 CC 2013 59\nRegeste:\nrejet d'une requête en institution d'un contrôle spécial | mesures provisoires et préliminaires\n\n Avant de s'adresser au juge, l'actionnaire doit proposer à l'assemblée générale\nl'institution d'un contrôle spécial (art. 697a al. 1 CO). Il n'est pas nécessaire que ce\npoint soit porté à l'ordre du jour (art. 700 al. 3 CO). Le conseil d'administration a\nl'obligation de soumettre la proposition au vote de l'assemblée générale ; s'il s'y\nrefuse, son attitude équivaut à un refus de l'assemblée générale elle-même et\nl'actionnaire pourra s'adresser au juge (ATF 138 III 252 consid. 3.1 et les références\ncitées).\n\n2.2 Pour que le juge institue le contrôle spécial, il faut que le requérant rende\nvraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et\nqu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697b al. 2\nCO). Le requérant doit rendre vraisemblable que le comportement ou l'omission des\norganes a violé une disposition légale ou statutaire précise en indiquant en quoi\nconsiste cette violation (TF 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1.3, in SJ 2010\nI p. 554 et les auteurs cités). L'article 697b al. 2 CO parle d'une violation de la loi ou\ndes statuts, de sorte qu'il ne suffit pas de rendre vraisemblable que la gestion aurait\ncontrevenu à telle ou telle phrase contenue dans un prospectus de cotation ou une\ndirective interne d'investissement. Pour dire si le requérant a ou non rendu\nvraisemblable une telle violation, il faut tout d'abord pouvoir déterminer quelle est la\nviolation qui fait l'objet de l'examen. Comme on vient de le rappeler, il incombe au\nrequérant d'indiquer quelle est la violation soupçonnée et de fixer ainsi l'objet de\nl'examen. Il ne saurait requérir un contrôle spécial à des fins purement exploratoires\ndans l'espoir de découvrir une violation dont il n'a aucune connaissance (ATF 138 III\n252 consid. 3.2). L'inopportunité de la gestion ne constitue pas en principe une\nviolation de la loi (not. du principe de diligence) ou des statuts au vu de la grande\nmarge d'appréciation dont dispose le conseil d'administration (BIANCA PAULI, in\nCommentaire romand, Code des obligations II, 2008, n. 14 ad art. 697b CO). Le\ncontrôle doit en effet avoir pour objet l'élucidation de faits déterminés. Il ne s'agit pas\nde procéder à un contrôle général de la qualité de la gestion, ni de l'appréciation de\nl'opportunité de certaines opérations (PASCAL MONTAVON, Droit suisse de la SA,\n3e éd., 2004, Lausanne, p. 751).\n\n2.3 Le requérant doit rendre vraisemblable non seulement la violation de la loi ou des\nstatuts, mais également que cette violation a causé un dommage à la société ou aux\nactionnaires. Il n'est pas nécessaire de chiffrer le dommage, des indices suffisent\n(Bianca PAULI, op. cit., n. 15 ad art. 697b CO).\n\n2.4 Le contrôle spécial doit répondre à un intérêt actuel et digne de protection ; il ne peut\ndonc pas porter sur des faits déjà connus. Il doit avoir pour objet des informations\nutiles pour permettre à l'actionnaire d'exercer ses droits, en particulier d'intenter une\naction en responsabilité contre les organes sociaux. Ces conditions ne sont pas\nremplies lorsque les questions posées sont constitutives d'abus de droit, lorsque les\ninformations réclamées seront de toute évidence utilisées par des concurrents ou\nlorsqu'elles ont déjà été données en détail par le conseil d'administration (ATF 123 III\n261 consid. 4a ; TF 4A_215/2010 précité consid. 3.1.2 ; BAUEN/BERNET/ROUILLER, op.\ncit., n. 311 p. 113).\n8\n\n"}