{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-10-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-59_2013-10-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_59_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1bf44372824382d18bca0c93993cd3043a5b1ffb1075978ebb0f9ca289b6b3dfae8249a1d7c3d3ca5e32a23bfc6d332&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1bf44372824382d18bca0c93993cd3043a5b1ffb1075978ebb0f9ca289b6b3dfae8249a1d7c3d3ca5e32a23bfc6d332&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_59", "Checksum": "7c88e894b3e9aeb17322afc6f2edac81"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.10.2013 CC 2013 59"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "rejet d'une requête en institution d'un contrôle spécial | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:55", "Checksum": "90ce13cee46c33ec9f50d13ff3b050b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.10.2013 CC 2013 59\nRegeste:\nrejet d'une requête en institution d'un contrôle spécial | mesures provisoires et préliminaires\n\n Les décisions prises par le Conseil d'administration, respectivement son président,\nsans que le requérant n'en soit informé, prive ce dernier d'exercer son droit de vote\nde manière optimale, notamment en ce qui concerne la décharge donnée aux\nadministrateurs.\n\nD. Dans sa réponse du 29 août 2013, l'intimée conclut au rejet de la requête, pour autant\nqu'elle soit recevable, frais et dépens à la charge du requérant. Elle conteste en\npréambule la recevabilité de la requête, cette dernière étant adressée au président\nde la Cour civile, alors que la compétence pour traiter d'une requête en institution d'un\ncontrôle spécial relève de la Cour civile. Elle allègue ensuite que les faits à la base\nde la requête en institution d'un contrôle spécial ont été motivés pour la première fois\ndans la requête du 19 juillet 2013. S'agissant des faits reprochés, l'intimée indique\nque les comptes 2010 et 2011 ont été approuvés par l'Assemblée générale, y compris\nle requérant. S'agissant des comptes de l'année 2012, le requérant n'a formulé\naucune remarque ni posé aucune question lors de l'Assemblée générale du 12 juillet\n2013. C'est par ailleurs la société H. SA, dirigée par le requérant, qui les a établis. La\nrequise fait également valoir que le requérant n'invoque la violation d'aucune\ndisposition de la loi ou des statuts, contrairement aux exigences posées à l'article\n697b CO. S'agissant des relations de sponsoring entre la requise et K., le requérant\navait parfaitement connaissance d'une convention de sponsoring. Le Conseil\nd'administration, dans le cadre de séances ou par échange de courriels, a par ailleurs\ntraité à plusieurs reprises des conditions du soutien à K. L'intimée reprend ensuite\ndans le détail les griefs du requérant, lesquels sont infondés. En tous les cas, le\nrequérant se trouve dans l'impossibilité de rendre vraisemblable que les relations de\nsponsoring ont fait subir un dommage par des irrégularités heurtant la loi ou des\nstatuts. Concernant l'engagement d'un membre de la famille du président du Conseil\nd'administration, la directrice a effectivement engagé le fils du président, étudiant,\npour assurer le service d'appoint du petit-déjeuner. Cet engagement, intervenu dans\nl'urgence, entre dans le cadre des compétences de la directrice. Finalement, le\ncontrat de mandat de la Fiduciaire I. Sàrl a été soumis au requérant lors de la séance\ndu Conseil d'administration du 18 janvier 2013.\n\nE. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n6\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 La compétence de la Cour civile découle des articles 5 al. 1 let. g CPC et 4 al. 2\nLiCPC. La compétence du président, seul, pour traiter des requêtes en institution d'un\ncontrôle spécial n'est pas donnée (art. 5 LiCPC a contrario).\n\nLa requise fait valoir en préambule que la requête est irrecevable, cette dernière ayant\nété adressée au président de la Cour civile et non pas à la Cour civile elle-même.\nIndépendamment de la question de savoir si le principe de la transmission d'office\nserait applicable devant les autorités de première instance, il est en tous les cas admis\nque l'acte, qui est adressé au bon tribunal mais à la mauvaise cour ou au mauvais\njuge, est revêtu d'un vice de forme mineur (ATF 118 Ia 241, JT 1995 I 538) et doit\nêtre traité par le tribunal compétent (BOHNET, Code de procédure civile commenté, n.\n29 ad art. 63), ce qui est le cas en l'espèce.\n\nLe juge compétent est celui du siège de la société (art. 10 al. 1 let. b CPC).\n\nPour le surplus, déposé dans le délai légal de trois mois dès le refus de l'assemblée\ngénérale de donner suite à la proposition d'un contrôle spécial, par un actionnaire\ndétenant 25 % du capital social, la requête est recevable (cf. art. 697 b CO).\n\nIl convient dès lors d'entrer en matière sur la requête.\n\n1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 250 let. c ch. 8 CPC).\n\n2. Le contrôle spécial, régi par les articles 697a-697g CO, est une des mesures prévues\npar la loi pour donner aux actionnaires un droit de contrôle sur la marche de la société\n(art. 696 ss CO). La loi cherche avec cette institution à concilier le besoin d'information\nde l'actionnaire avec l'intérêt au secret de la société (BAUEN/BERNET/ROUILLER, La\nsociété anonyme suisse, 2007, n. 310 p. 113).\n\n2.1 Avant de demander le contrôle spécial, l'actionnaire doit avoir tenté, sans succès,\nd'exercer son droit de contrôle en faisant valoir son droit aux renseignements et à la\nconsultation, le contrôle spécial étant ainsi subsidiaire (ATF 138 III 252 consid. 3.1 ;\nBAUEN/BERNET/ROUILLER, op. cit., n. 311 p. 113 ; PIERRE-ALAIN KILLIAS/JULIE\nBERTHOLET, Le contrôle spécial, in Aspects actuels du droit de la société anonyme,\nLausanne 2005, p. 249). L'actionnaire doit donc tout d'abord formuler ses questions\navec une certaine précision et les adresser au conseil d'administration lors de\nl'assemblée générale ; les questions posées doivent correspondre, au moins dans les\ngrandes lignes, à celles pour lesquelles le contrôle spécial est ensuite demandé (ATF\n123 III 261 consid. 3a). S'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est\npas obligé de s'adresser au juge selon la voie de l'article 697 al. 4 CO et il peut choisir\nalternativement de demander un contrôle spécial (ATF 133 III 133 consid. 3.2).\n7\n\n"}