4. La requête de provisio ad litem déposée par l'appelante dans le cadre de la procédure d'appel doit être rejetée. En effet, la Cour de céans n'a aucune pièce en sa possession permettant de déterminer si une telle provision n'entamerait pas le minimum vital de l'intimé. En revanche, il convient de mettre l'appelante, dont l'indigence est établie par son inscription aux services sociaux jurassiens (attestation du SSR du 4 juin 2013 produite par l'appelante le 11 juillet 2013, p. 21 du dossier de la Cour civile), au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure d'appel.